Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 07/09/2023
N° de MINUTE : 23/738
N° RG 18/04917 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RZ5U
Jugement (N° 15/06462) rendu le 05 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Lille
APPELANTS
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/18/09699 du 02/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DouaiI)
Madame [C] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Maxime Moulin, avocat au barreau de Lille constitué aux lieu et place de Me Etienne Chevalier
INTIMÉE
SA Credit Immobilier de France Développement venant aux droits et obligations du Crédit Immobilier de France Nord par voie de fusion acquisition
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Etienne Charbonnel, avocat au barreau de Lille avocat constitué assisté de Me Delphine Duranceau, avocat au barreau de Grasse avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 10 mai 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 mai 2023
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes notariés en date du 8 avril 2011, le Crédit immobilier de France Nord a consenti à M. [J] [F] et Mme [C] [G] épouse [F] :
- un prêt immobilier d'un montant de 194'230 euros au taux nominal de
4,60 % l'an et au taux effectif global de 5,635 % l'an, remboursable en 300 mois, après une période d'anticipation de 24 mois, en vue du financement d'un rachat de prêt sur la résidence à usage principal [Adresse 4],
- un prêt immobilier d'un montant de 112'360 euros au taux nominal de
4,60 % l'an et au taux effectif global de 5,240 % l'an, remboursable en 300 mois, après une période d'anticipation de 24 mois, en vue du financement d'un rachat de prêt et de travaux à usage locatif (pour un montant de 4 000 euros s'agissant de ces derniers) portant sur un immeuble situé [Adresse 2].
Contestant le taux effectif global mentionné à chacun des prêts, les époux [F] ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Lille qui, par jugement du 5 juillet 2018, les a déboutés de toutes leurs demandes et les a condamnés à régler au Crédit immobilier France Nord la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 28 août 2018, M. [F] et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 2 mai 2019, le magistrat chargé de la mise en état, en application des articles 143 et suivants du code de procédure civile, a ordonné une expertise judiciaire, et désigné Monsieur [P] [X] aux fins de :
- dire si le TEG des deux prêts a été calculé sur l'année civile ou sur une année de 360 jours et dans cette hypothèse, indiquer quel serait le TEG calculé sur l'année civile,
- préciser pour chacun des prêts l'incidence sur le TEG de l'incorporation dans l'assiette de calcul du coût de l'assurance incendie, du coût de la période de préfinancement, du coût définitif des sûretés,
- rechercher, s'agissant du prêt consenti pour un montant de 112'360 euros, si la somme de 4 000 euros correspondant aux travaux à usage locatif a été débloquée, et si tel n'est pas le cas, si elle a été néanmoins incluse dans l'assiette de calcul du TEG, et déterminer dans cette hypothèse l'incidence de cette inclusion sur le TEG,
- pour chacun des deux prêts, éditer des tableaux d'amortissement en appliquant le taux légal, en proposant s'agissant du prêt de 112'360 euros, un tableau d'amortissement pour un capital de 112 360 euros et, si la somme de 4 000 euros correspondant aux travaux à usage locatif n'a pas été débloquée, un tableaux d'amortissement pour un capital de 108'360 euros.
L'expert a déposé son rapport le 25 avril 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, les époux [F] demandent à la cour de :
Vu les articles L.312-8, L.312-33, L.313-1 et R.313-1 du code de la consommation, vu les dispositions de l'article 1907 du code civil,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 5 juillet 2018 en ce qu'il a débouté les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes relatives à l'erreur affectant le TEG des deux prêts conclus avec le Crédit immobilier de France Nord, de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de cet établissement et subsidiairement de leur demande de mesure d'expertise, outre leur condamnation à un article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que les stipulations d'intérêts contractuels, pour les contrats de prêt numéro 100111196 et 1001111148 conclus par les époux [F] avec le Crédit immobilier de France développement son nulles,
- condamner le Crédit immobilier de France développement à restituer à M. [F] et Mme [G] les sommes indûment perçues égales à la différence entre les intérêts au taux conventionnel et les intérêts au taux légal,
- condamner le Crédit immobilier de France développement à établir un nouveau tableau d'amortissement du capital restant dû pour chacun des deux prêts, sous astreinte de 50 euros par jour à compter la signification de l'arrêt à intervenir, après substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel,
- juger que M. [F] et Mme [G] ne seront tenus au remboursement, s'agissant des intérêts à échoir afférents au prêt litigieux que sur la base du tableau d'amortissement rectifié après substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel,
à titre subsidiaire,
- juger que le Crédit immobilier de France développement est déchu du droit aux intérêts contractuels stipulés dans les contrats à hauteur de 55'000 euros,
en tout état de cause,
- condamner le Crédit immobilier de France développement à verser à M. [F] et Mme [G], la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter le Crédit immobilier de France développement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le Crédit immobilier de France développement aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, le Crédit immobilier de France développement demande à la cour de :
Vu les articles L.313-1 et suivants (anciens) du code de la consommation, R.313-1 (ancien) du code de la consommation, L.312-8 (ancien) du code de la consommation L.312-33 du code de la consommation, l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019,
à titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 5 juillet 2018 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- juger qu'en l'absence de toute erreur au détriment des époux [F], il ne peut y avoir aucune sanction,
- en conséquence, débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions et confirmer le jugement,
plus subsidiairement,
- considérant que les intérêts conventionnels n'ont pas été calculés sur la base d'une année théorique de 360 jours mais sur le mois normalisé, ce qui est parfaitement autorisé,
- considérant que l'expert n'a pas indiqué que le moindre frais avait été omis du calcul des TEG, bien au contraire, puisque sont recalcul des TEG est inférieur à ceux annoncés par le Crédit immobilier de France dans les deux offres litigieuses,
- juger que le taux effectif global a été correctement calculé qu'il s'agisse de son assiette de calcul ou des modalités celui-ci,
- juger que les demandeurs sont irrecevables à solliciter la nullité de la stipulation de l'intérêt,
- juger qu'ils sont mal fondés à solliciter la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- en conséquence, les débouter l'ensemble de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
- si la cour n'estimait pas devoir débouter les époux [F] de leurs prétentions, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, limiter la sanction au versement d'une somme symbolique d'un euro dès lors qu'ils ne justifient d'aucun préjudice,
en tout état de cause,
- juger que les époux [F] ne justifient d'aucun préjudice,
- condamner les époux [F] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en tous les frais et dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 12 avril 2023, et l'affaire fixée pour être plaidé à l'audience du 2023.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la stipulation d'intérêts dans les contrats de prêts
En l'absence de sanction prévue par la loi, exception faite de l'offre de prêt immobilier et du crédit à la consommation, il était jugé qu'en application des articles 1907 du code civil et L. 313-2, alinéa , l'inexactitude de la mention du TEG dans l'écrit constatant tout contrat de prêt, par exemple le contrat de prêt notarié, emportait l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal.
A la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, ayant introduit l'article L.341-48-1 relatif à la mention du taux effectif global dans tout écrit constatant un contrat de prêt et prévoyant désormais la sanction de la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge au regard notamment du préjudice de l'emprunteur, il a été jugé qu'il y a lieu, pour les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, afin de permettre au juge de prendre en considération la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, d'uniformiser le régime des sanctions et de juger qu'en cas d'omission du TEG comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans l'écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. La sanction de la déchéance du droit aux intérêts est désormais la même que le crédit soit régi par le code de la consommation ou non.
Ainsi, même à supposer que les TEG mentionnés aux actes de prêt soit en l'espèce affectés d'irrégularités et que l'année lombarde ait été utilisée pour le calcul des intérêts, seule la sanction de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge est applicable.
Dès lors, la demande de nullité de la stipulation d'intérêts doit être rejetée.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Les époux [F] demandent à titre subsidiaire la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels au motif que le TEG indiqué dans chacun des deux prêts est erroné en ce que l'année lombarde de 360 jours au lieu de l'année civile de 365 jours a été utilisée par la banque pour le calcul des intérêts, et à raison de l'omission de certains frais dans l'assiette de calcul du TEG.
* Sur l'utilisation alléguée de l'année Lombarde
Les appelants font valoir que l'expert a constaté que l'année lombarde a été utilisée par la banque pour le calcul des intérêts, que dès lors, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts doit être appliquée.
La banque expose qu'elle n'a pas calculé les intérêts sur la base de 360 jours, mais sur la base du mois normalisé de 30,416666 rapportée à 365 jours ou 1/12ème d'année ou 30/360 jours, conformément à l'article R.313-1 du code de la consommation, ces règles de calculs aboutissant à une équivalence financière parfaitement admise par la cour de cassation.
Il est rappelé qu'en application combinée des articles 1907 du code civil, des articles L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile de 365 jours dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel.
La mention dans l'offre d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts lorsque l'inexactitude du taux entraîne au regard du taux stipulé une erreur supérieure à la décimale, erreur dont l'emprunteur doit rapporter la preuve en application de l'article 9 du code de procédure civile.
Il est constant que s'agissant d'un prêt remboursé à échéances constantes et selon une périodicité mensuelle, le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours rapportée à 30 jours, soit un douzième d'année par mois, revient arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile de 365 jours rapportée au mois normalisé de 30,4166, permis par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation.
Cette équivalence financière est démontrée par la banque qui procède dans ses conclusions, à titre d'exemple, au calcul des intérêts des échéances n°57 et n° 128 en utilisant les rapports 1/12, 30/360 et 30,41666/365, ce qui permet d'obtenir exactement le même montant d'intérêts.
L'expert a procédé à des calculs concluant que selon la méthode utilisée l'écart est minime (de quelques centimes d'euros) et non significatif.
Il conclut également que l'utilisation du mois normalisé conduit à retenir chaque mois des intérêts égaux au 12ème des intérêts annuels, et donc à considérer que les intérêts sont calculés sur 365 jours.
Dès lors, les appelants ne démontrent pas l'existence d'un surcoût d'intérêts, ni a fortiori une erreur dans l'évaluation du TEG supérieure à une décimale à leur détriment.
En conséquence, la demande de déchéance du droit aux intérêts de ce chef doit être rejetée.
* Sur les omissions de frais alléguées
L'article L. 313-1 du code de la consommation dispose dans sa rédaction applicable au litige que :
' Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être
indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. (...)'
Il est mentionné dans l'acte de prêt de 194 230 euros (prêt n° 1) que le coût total du crédit pris en compte pour le calcul du TEG comprend les frais de dossier intégrés au financement à hauteur de 1 300 euros, le coût estimé des sûretés à hauteur de 2 930 euros, les intérêts hors anticipation à hauteur de 132 063,76 euros et le coût total des assurances pour 40 545 euros.
Il est mentionné dans l'acte de prêt de 112 360 euros (prêt n° 2) que le coût total du crédit pris en compte pour le calcul du TEG compend les frais de dossier intégrés au financement à hauteur de 500 euros, le coût estimé des suretés à hauteur de 1 860 euros, les intérêts hors anticipation à hauteur de 76 918,17 euros et le coût total des assurances pour 13 011 euros.
- Sur l'omission alléguée des intérêts intercalaires
A titre liminaire, il sera rappelé que les intérêts intercalaires sont dus pendant la phase de préfinancement, laquelle sépare le premier déblocage des fonds du premier remboursement, celui-ci marquant le début de la phase d'amortissement du prêt en capital et intérêts.
La technique du préfinancement peut constituer un simple différé d'amortissement au bénéfice de l'emprunteur, le capital étant alors immédiatement libéré dans son intégralité, ou au contraire, dans le cas d'une construction immobilière par exemple, la période de préfinancement permet à l'emprunteur de se loger pendant la construction de son futur logement, la charge financière liée au prêt étant limitée aux seuls intérêts intercalaires, lesquels augmentent au gré de la libération progressive du capital, dont le dernier déblocage marque la fin de la phase de préfinancement.
Il est constant que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du taux effectif global, sous réserve qu'ils soient déterminables lors de la conclusion du contrat.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que les deux prêts étaient destinés au rachats de crédits auprès du Crédit Foncier et que les fonds ont été intégralement débloqués le 5 avril 2011 pour servir à rembourser cette banque.
L'expert souligne qu'il n'y a pas eu de période de préfinancement, ni d'intérêts intercalaires.
Les emprunteurs ne démontrent pas, par ailleurs, qu'ils auraient bénéficié d'un différé d'amortissement et seulement payé des intérêts intercalaires pendant 24 mois.
La même observation peut être faite pour le prêt n° 2 de 112 360 euros destiné au rachat d'un crédit.
Dès lors, l'omission alléguée n'est pas démontrée.
- Sur l'omission alléguée des frais d'assurance-incendie
Les époux [F] soutiennent que le TEG mentionné aux actes serait erroné au motif que le coût de l'assurance incendie n'a pas été intégré dans l'assiette de calcul du TEG alors que l'article XV des conditions générales des contrats fait de la souscription de la dite assurance une condition d'octroi des crédits.
Il est constant que les frais d'assurance obligatoire doivent être intégrés dans l'assiette de calcul du TEG, si cette assurance est une condition d'octroi du prêt.
En revanche, si la souscription d'une telle assurance n'est posée que comme une condition d'exécution du contrat de prêt, sanctionnée par la déchéance du terme du contrat de crédit, et non par le refus de libération initiale des fonds, le coût de l'assurance n'a pas à être intégré dans le coût du TEG.
En l'espèce, l'article XV des conditions générales des deux contrats crédit relatif à 'l'assurance de l'immeuble' stipule que 'L'immeuble financé et/ou donné en garantie, devra, jusqu'au remboursement intégral du prêt, être assuré contre les risques d'incendie, d'explosion, de chutes d'aéronefs, de dégâts des eaux, de recours des voisins et de catastrophes naturelles pour un capital correspondant à la valeur de reconstruction (...)'
Si l'article II C des deux contrats de prêts prévoit que la conclusion du prêt est subordonné à la conclusion d'un contrat d'assurance couvrant les risques décès, PTIA, ITT qui peut être soit le contrat de groupe souscrit par le prêteur, soit un contrat d'assurance souscrit auprès d'une autre compagnie d'assurance, il ne prévoit nullement qu'elle est subordonnée à la souscription d'une assurance incendie par l'emprunteur. Il est en de même des dispositions de l'article IV A 'conditions de déblocage des fonds', qui ne le subordonne pas à la souscription d'une telle assurance.
Enfin, il ressort de l'article XI des conditions générales des deux contrats de prêt relatif à 'l'exigibilité anticipée et défaillance de l'emprunteur' que la déchéance du terme du contrat de crédit pourra être prononcée en cas de non respect de l'article 'assurance de l'immeuble'.
Il s'observe donc que l'assurance-incendie obligatoire est une condition d'exécution des deux contrats de crédit et non une condition de leur octroi, en sorte que son coût n'avait pas à être pris en compte dans l'assiette de calcul du TEG.
* Sur l'omission alléguée du coût des assurance décès PTIA et ITT
- S'agissant du prêt n°1 de 194 230, 1'expert note que le contrat indique un taux d'assurance de 1 % soit :
- M. [F] décès invalidité 100 % , taux : 0,40 %,
- M. [F] chômage 100 %, taux : 0,27 %,
- Mme [F] décès invalidité 50 %, taux : 0,33 %.
Il précise cependant que ce taux de 1 % représente une cotisation mensuelle de 194 230 X 1% / 12 = 161,85 euros, alors que le tableau prévisionnel indique un montant mensuel d'assurance de 135,15 euros, soit un écart de 26,70 euros, et que ce montant de 26,70 euros, rapporté à l'année s'élève à 320,40 euros correspondant à un taux de 0,165 %.
Parmi les hypothèses envisagées, l'expert conclut que celle qui correspond le mieux aux exigences pour la détermination du TEG est l'hypothèse 3, (en réalité l'hypothèse 6), correspondant à la prise en considération des taux précisés au contrat ramené à la couverture maximale de 100 %, dans la mesure où le coût des assurances excédant une couverture à 100 % des sommes empruntées n'est pas intégré dans le calcul du TEG, ainsi que l'assurance chômage facultative de M. [F], et qu'après une stricte application de ce principe, le taux d'assurance est de 0,4889 % auquel correspond un TEG de 5,5265 %.
Le TEG mentionné au contrat étant de 5,635 % , il existe un écart de plus d'une décimale avec le TEG recalculé par l'expert, soit 0,1085 %.
Toutefois, cet écart n'est pas au détriment de l'emprunteur puisque le TEG indiqué à l'acte est supérieur au TEG calculé par l'expert, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue de ce chef.
- S'agissant du prêt n° 2 de 112 360 euros, l'expert note que le contrat indique un taux d'assurance de 0,38 %, soit :
- M. [F] décès invalidité 100 % , taux : 0,21 %,
- Mme [F] décès invalidité 50 %, taux : 0,17 %.
Il note que ce taux de 0,38 % représente une cotisation mensuelle de 122 360 X 0,38 % / 12 = 35,58 euros, mais que le tableau prévisionnel indique un montant mensuel d'assurance de 43,37 euros, soit un écart de 7,79 euros, et que ce montant de 7,79 euros, rapporté à l'année s'élève à 93,48 euros correspondant à un taux de 0,083 %.
Parmi les hypothèses envisagées, l'expert conclut que celle qui correspond le mieux aux exigences pour la détermination du TEG est l'hypothèse '3", (en réalité l'hypothèse 6), correspondant à la prise en considération des taux précisés au contrat ramené à la couverture maximale de 100 %, dans la mesure où le coût des assurances excédant une couverture à 100 % des sommes empruntées n'est pas intégré dans le calcul des intérêts, et qu'après une stricte application de ce principe, le taux d'assurance est de 0,2533 % auquel correspond un TEG de 5,18 %, alors que le TEG indiqué à l'acte est de 5,24 %, soit un écart constaté de 0,06 %.
Cet écart, inférieur à une décimale, n'est pas susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
- Sur le budget travaux de 4 000 euros prévue au contrat de prêt n° 2.
Les époux [F] soutiennent que la somme de 4 000 euros destinée à des travaux n'a pas été débloquée, ni prise en compte dans le calcul du TEG, qu'ils ont payé des échéances trop élevées, et que le TEG est nécessairement erronée.
Le contrat stipule que le prêt de 112 360 euros correspond d'une part, au rachat de créance pour 106 000 euros et d'autre part, au financement de travaux pour 4 000 euros.
Or, il résulte de la pièce n° 4 des époux [F], que l'intégralité de la somme de
112 360 euros a été débloquée par la banque, ce que constate également l'expert, qui précise que les sommes ainsi libérées ont servi au paiement du solde du au Crédit Foncier dans le cadre du rachat de crédit ainsi qu'au règlement de l'hypothèque et du privilège de prêteur de deniers.
La preuve n'est pas rapporté par les appelants que la somme de 4 000 euros n'a pas été prise en compte dans l'assiette du TEG.
- Sur l'omission alléguée des frais de sûreté
Les époux [F] soulignent que les frais de garantie ont seulement été estimés à hauteur de 2 930 euros pour le prêt n° 1 et de 1 869 euros pour le prêt n° 2, alors qu'ils auraient dû être repris pour leur montant réel, c'est à dire 4 010 euros pour le prêt n° 1 er 2 669 euros pour le prêt n° 2.
L'article L.312-8 dispose au 4°) 'l'offre énonce en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusions du prêt'.
Selon l'article L.313-1 du code de la consommation, alinéa 2, 'Pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. '
En application de ces dispositions, la banque peut mentionner au contrat une estimation du coût des sûretés et garanties, dans la mesure où elle ne peut pas connaître exactement au stade de la conclusion du contrat du crédit le coût définitif desdites sûretés.
En l'espèce, les actes de prêt mentionnent pour le prêt n° 1 le coût estimé des sûretés à hauteur de 2 930 euros, et pour le prêt n° 2 le coût estimés desdits frais à hauteur de 1 860 euros.
Une estimation des frais des sûretés a donc été réalisée par la banque et intégrée au calcul des TEG.
De plus, les époux [F] ne justifient nullement des frais de garantie réels qu'ils prétendent avoir effectivement payés, ce que note d'ailleurs l'expert, aucun document officiel n'ayant été produit lors de l'expertise.
Dès lors, les appelants ne démontrent pas que le TEG des contrats de prêts serait erroné de ce chef.
Au regard de l'ensemble des observations, la cour constate que les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que le TEG indiqué aux deux contrats de prêts seraient erronés de plus d'une décimale à leur détriment.
En conséquence, confirmant le jugement pas substitution de motifs, ils seront déboutés de leur demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, ainsi que de leurs demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [F] succombant en leur appel, ils seront condamnés in solidum aux dépens d'appel qui comprendront le coût de l'expertise, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au Crédit immobilier de France développement la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum M. [J] [F] et Mme [C] [G] à payer au Crédit Immobilier de France développement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [F] et Mme [C] [G] de leur demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [J] [F] et Mme [C] [G] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU