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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 92-16.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.346

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, dont les bureaux sont ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), dans l'affaire opposant : - M. Philippe X..., demeurant 48, ..., défendeur à la cassation, à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été victime, le 27 août 1988, d'un accident déclaré comme accident du travail par l'employeur le 8 septembre ; que la Caisse a notifié à l'intéressé, le 14 décembre, son refus de prise en charge à titre professionnel ; qu'une expertise technique, diligentée par la suite, a amené le médecin-expert à conclure à l'absence de relation de causalité entre les lésions de M. X... et un fait accidentel précis, tel celui du 27 août 1988 ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 avril 1992) a dit, cependant, que l'accident litigieux devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, s'agissant d'un litige d'ordre médical, la cour d'appel, en écartant l'avis de l'expert bien que celui-ci fût clair, précis et dépourvu d'ambiguïté et de contradiction, a violé les articles L.141-1, R.141-1 et R.141-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le grief tiré de la violation des articles précités est inopérant dès lors que la Caisse n'a pas contesté le caractère professionnel de l'accident dans le délai de vingt jours mentionné à l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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