Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 779/24
N° RG 24/01220 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ4H
PL/VM
Requête en Omission de Statuer
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
13 Mai 2022
(RG F 20/00017 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [M], [U], [B] [Y] née [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. DARRAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Juin 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
Statuant sur la requête présentée le 26 avril 2024 par [M] [H] épouse [Y] en interprétation de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour d'appel de DOUAI le 19 avril 2024,
Vu l'arrêt de la cour de céans ayant réformé le jugement en date du 13 mai 2022 du conseil de prud'hommes de Lille qui avait débouté la salariée de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail, débouté la société DARRAS de sa demande reconventionnelle et condamné la salariée aux dépens, ayant dit que la prise d'acte de rupture en date du 28 mai 2021 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société à verser à [M] [Y] 18000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la remise par la société DARRAS d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, débouté [M] [Y] du surplus de sa demande, ordonné le remboursement par la société DARRAS au profit du Pôle Emploi des allocations versées à [M] [Y] dans la limite de six mois d'indemnités, condamné la société DARRAS à verser à [M] [Y] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, confirmé pour le surplus le jugement entrepris à l'exception des dépens et condamné la société DARRAS aux dépens,
Vu la requête de [M] [Y] sollicitant la rectification de l'arrêt et la condamnation de la Société DARRAS à lui verser :
-20261,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
-9098,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-909,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
Vu les conclusions de la Société DARRAS reprenant celles soutenues à l'occasion de l'audience du 21 février 2024 ayant donné lieu à l'arrêt en cause,
SUR QUOI,
Attendu en application de l'article 461 du code de procédure civile, qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ;
Attendu qu'en l'espèce, la cour a constaté que la prise d'acte par l'appelante de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué une indemnité à ce titre ; que si elle a débouté cette dernière du surplus de sa demande, elle avait en réalité préalablement omis de statuer sur les chefs de demande liés à la rupture du contrat de travail survenue à la date de la prise d'acte de rupture soit le 28 mai 2021 ;
Attendu que la requête en interprétation d'arrêt s'analyse également en une requête en omission de statuer puisque la requérante sollicite le versement d'indemnités de rupture ;
Attendu en application de l'article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
Attendu que le salaire de l'appelante devant servir de calcul à l'indemnité compensatrice de préavis doit être évalué à la somme de 2900 euros, [M] [Y] n'ayant perçu que cette somme à compter du mois de juin 2020 ; que selon l'article 1er de l'avenant du 1er juillet 2016 relatif aux classifications de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes applicable à l'espèce, l'appelante qui bénéficiait du niveau 4 coefficient 260 occupait un poste d'assistante confirmée ; que le statut de cadre n'était attribué qu'aux salariés bénéficiant au moins du coefficient 330 ; qu'en conséquence en application de l'article 6.2.0 alinéa 2 de la convention collective précitée, l'indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée à 5800 euros et l'indemnité compensatrice de congés payés à 580 euros ; qu'en application de l'article 6.2.1 de ladite convention collective, compte tenu de l'ancienneté de plus de 22 années acquise par l'appelante au sein de l'entreprise, l'indemnité de licenciement doit être évaluée à 19373.25 euros ;
PAR CES MOTIFS LA COUR,
STATUANT publiquement et contradictoirement,
DIT que dans l'arrêt rendu le 19 avril 2024 la Cour d'appel de DOUAI a omis de statuer sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement sollicitée par [M] [H] épouse [Y],
DIT qu'il convient de compléter le dispositif de l'arrêt du 19 avril 2024 de la Cour de céans en ces termes :
«CONDAMNE la société DARRAS à verser à [M] [H] épouse [Y] :
-5800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-580 euros au titre des congés payés y afférents
-19373,25 euros à titre d'indemnité de licenciement»,
DIT que la décision sera mentionnée en marge de la minute et sur les expéditions de l'arrêt,
MET les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
A. LESIEUR
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment