Cour d'appel, 16 juin 2008. 06/02523
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/02523
Date de décision :
16 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° 08/0555
Copie exécutoire à :
- Me Alexandre TABAK
- Me Michel WELSCHINGER
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 16 Juin 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 06/02523
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2005 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANTE :
LA FEDERATION NATIONALE DU BENEVOLAT ASSOCIATIF
ayant siège 4, Rue des Castors
68200 MULHOUSE
Représentée par Maître Alexandre TABAK, Avocat à MULHOUSE
INTIMEE :
La SA FACTOCIC
ayant son siège social Tour Facto, 18, Rue Hoche
92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Représentée par Maître Michel WELSCHINGER, Avocat à la cour
Avocat plaidant : Maître VIANDIER (Cabinet ROULOT), Avocat à PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme RASTEGAR, président de chambre
M. STEINITZ, conseiller
Mme WEBER, vice-président placé, faisant fonction de conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. UTTARD
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport,
La FEDERATION NATIONALE DU BENEVOLAT ASSOCIATIF (ci-après désignée F.N.B.A.) a passé plusieurs commandes à la SARL RECTO VERSO, placée en liquidation judiciaire le 21 janvier 2004, et qui a conclu un contrat d'affacturage avec la Société FACTOCIC.
En raison de factures impayées pour lesquelles elle invoque la subrogation, la Société FACTOCIC a saisi le tribunal d'instance de MULHOUSE d'une demande tendant à l'octroi de 5.350,33 Euros.
Par jugement rendu le 22 novembre 2005, le tribunal a condamné la F.N.B.A. au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de la demande et 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2005 la F.N.B.A. a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 25 avril 2006 et reprise le 19 mai 2006 par l'appelante.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions récapitulatives de la F.N.B.A., appelante, en date du 20 février 2007 tendant à l'infirmation du jugement déféré, au rejet des demandes et à l'octroi de 1.200 Euros au titre de ses frais,
Vu les conclusions de la SA FACTOCIC, intimée, en date du 4 septembre 2007 tendant à la confirmation du jugement déféré et à l'octroi de 3.000 Euros au titre de ses frais,
Vu la procédure et les pièces versées aux débats.
L'appel est recevable en la forme.
Au fond :
La F.N.B.A. soutient l'irrecevabilité de la demande, faute d'avoir attrait la Société RECTO VERSO en liquidation judiciaire dans la procédure et d'avoir déclarer la créance au passif de cette société, l'absence de subrogation conventionnelle opposable et le fait qu'elle a réglé toutes les factures.
En vertu de quittances subrogatives établies du 3 mars au 13 mai 2003, la Société FACTOCIC a été subrogée dans les droits de créance détenus par la Société RECTO VERSO, elle est seule titulaire des créances ainsi transmises à l'encontre de la F.N.B.A. débiteur. Comme l'a relevé le premier juge elle n'avait pas à mettre en cause le cédant.
En vertu de la subrogation qui opère transfert immédiat de la créance du subrogeant au subrogé elle n'avait pas à déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société RECTO VERSO. L'éventuelle action récursoire qu'elle pouvait exercer contre cette dernière société ne concerne pas la F.N.B.A. qui est totalement étrangère au contrat d'affacturage et ne peut en demander la production.
Si la F.N.B.A. produit les originaux des factures qui ne comportent aucune mention de la subrogation, elle ne peut cependant pas tirer argument de ceux-ci pour prétendre que la subrogation ne lui aurait pas été notifiée. Celle-ci a nécessairement été effectuée postérieurement à l'établissement des factures comme l'attestent les quittances subrogatives.
La notification n'est soumise à aucune forme particulière, la Société FACTOCIC ne peut que produire la copie des factures sur lesquelles figurent le tampon faisant état de la subrogation, en outre celle-ci résulte des lettres de notification des 17 avril et 17 juin 2003 dont rien ne permet de douter de leur sincérité. Le fait que le cachet commercial de la F.N.B.A. n'y figure pas résulte manifestement du non retour de l'original par l'appelante.
En tout état de cause et comme l'a relevé le tribunal, la F.N.B.A. ne démontre pas qu'elle aurait payé les factures en cause directement à la Société RECTO VERSO. Les relevés bancaires produits ne peuvent constituer une preuve alors que le montant exact des factures n'y est pas indiqué ou qu'elle aurait payé par anticipation. Ayant elle-même apposé le tampon payé sur certaines factures, elle ne peut estimer que la preuve du paiement est rapportée.
Au surplus la F.N.B.A. informée de la subrogation ne pouvait se libérer valablement de sa dette qu'entre les mains de la Société FACTOCIC.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé.
Succombant la F.N.B.A. sera condamnée aux dépens d'appel. Il est équitable d'allouer à la SA FACTOCIC la somme de 1.200 Euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable mais mal fondé et le REJETTE,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE La FEDERATION NATIONALE DU BENEVOLAT ASSOCIATIF aux dépens d'appel,
LA CONDAMNE à payer à la SA FACTOCIC la somme de 1.200 Euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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