Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12161 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6UA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 -Juge des contentieux de la protection de Villejuif - RG n° 1120001407
APPELANTS
Monsieur [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Alfousseynou SYLLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1233
Madame [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alfousseynou SYLLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1233
INTIMEE
Société CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Philippe MOISSET de la SELEURL CABINET MOISSET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R253
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Présiden magistrat honorairet, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 12 novembre 2002, la Caisse des dépôts et consignations (la CDC) a donné à bail à M. et Mme [B], moyennant un loyer mensuel révisable de 878 euros, un logement d'habitation situé au [Adresse 4].
M. et Mme [B] ayant accumulé un arriéré de loyer, la CDC leur a fait délivrer le 10 mai 2019 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite assigné M. et Mme [B] et demandé au tribunal :
- de constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ;
- d'ordonner leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef ;
- de les condamner solidairement à lui payer à la somme 28 008,01 euros, ramenée ensuite à 28 002,97 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté après l'échéance du mois d'avril 2021 ;
- de les condamner à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant correspondant au double du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de les condamner à lui payer la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [B] n'ont pas contesté le montant de la dette mais ont sollicité l'octroi de délais de paiement.
Par jugement du 10 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a fait droit aux demandes de la CDC mais a limité le montant de l'indemnité d'occupation à une somme correspondant au loyer et aux charges et a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il a en outre rejeté la demande de délais de paiement au motif que suite à la délivrance du commandement de payer portant sur la somme de 6 645,95 euros le montant de la dette n'a cessé d'augmenter et que les ressources de M. et Mme [B] ne leur permettront pas de reprendre le paiement des loyers courants tout en versant une somme au titre de l'apurement du passif sur une durée de 36 mois.
M. et Mme [B] ont interjeté appel de ce jugement. Ils expliquent avoir rencontré des difficultés à payer le loyer suite à un cas de force majeure causé par l'immobilisation de M. [B] en raison d'une arthrose invalidante qui l'a contraint à subir plusieurs opérations et la pose d'une prothèse de hanche, ce qui les a conduit, pendant cette période, de vivre sur la seule pension de retraite de M. [B]. Ils indiquent que celui-ci a pu reprendre une activité de consultant dont les revenus d'un montant de 1 100 euros par mois s'ajoutent à sa pension de retraite s'élevant à 1 400 euros. Ils ajoutent qu'ils règlent désormais ponctuellement les loyers courants et ont soldé la totalité de l'arriéré.
Ils concluent en conséquence à l'annulation du jugement, subsidiairement à son infirmation, et demandent à la cour d'annuler le commandement de quitter les lieux, de rejeter la demande tendant à la constatation de la résiliation du bail, subsidiairement de suspendre les effets de la du clause résolutoire.
La Caisse des dépôts et consignations n'a pas conclu.
SUR CE :
Considérant que M. et Mme [B] n'ayant pas réglé la somme due dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, la résiliation du bail est acquise par l'effet de la clause résolutoire ; que, cependant, M. et Mme [B] justifient avoir, depuis le jugement, soldé partiellement l'arriéré de loyers s'élevant à 28 002,15 euros par le règlement d'une somme de 11 118,38 euros et régler le loyer courant ; qu'en outre, leur situation de revenus s'est améliorée grâce à la conclusion par M. [B] d'un contrat de travail lui procurant un salaire mensuel de 1 100 euros, augmenté d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé par l'employeur, ces revenus s'ajoutant à sa pension de retraite ; qu'il apparaît qu'ils sont désormais en mesure d'apurer le solde de leur dette ; qu'il convient de leur accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement par arrêt rendu contradictoire
Confirme le jugement sauf en ce qu'il déboute M. et Mme [B] de leur demande de délais de paiement ;
Statuant à nouveau,
1- Autorise M. et Mme [B] à apurer la dette locative en 36 mensualités de 310 euros chacune, en plus du loyer courant, payables le jour de l'échéance du loyer, à compter du prochain loyer exigible, la dernière étant constituée du solde de la dette ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou du loyer courant, l'intégralité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible 15 jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés, sous réserve du respect de l'échéancier ;
Dit qu'en cas d'apurement intégral de la dette selon l'échéancier, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
2- Au cas de non-respect de l'échéancier :
Dit que le bail sera résilié au jour du premier impayé ;
Ordonne l'expulsion de M. et Mme [B] ;
Rappelle que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne M. et Mme [B] à payer à la société Espace habitat construction , à compter du premier impayé et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges ;
3- Condamne M. et Mme [B] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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