Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Pierre A..., demeurant ... Parc de Virginie à Yerres (Essonne),
2°/ Madame Huguette E..., épouse divorcée de Monsieur A..., demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre-section A), au profit de Madame Denise X..., veuve de Monsieur Jean D..., demeurant ... (16ème),
défenderesse à la cassation.
Mme X..., veuve D... a formé par un mémoire déposé au greffe le 25 janvier 1988, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demanderesse au pourvoi incident invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. F..., G..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers ; M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. B... et de Mme E..., de Me Goutet, avocat de Mme veuve D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, qu'il résultait des écritures des parties et des constats produits, la preuve des déprédations commises dans les lieux par les locataires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mme D... ayant fait valoir en appel que le "pacte transactionnel" était conforme à la loi du 22 juin 1982, est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation que cette loi n'était pas applicable à cet acte ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu que ce pacte subordonnait le renouvellement de la location au versement de sommes d'argent autres que ceux prévus par l'article 67 de la loi précitée et en a justement déduit le caractère illicite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elles respectivement exposés ;
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