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Cour de cassation, 20 juin 1990. 88-44.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.088

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société du Centre de la mode, société anonyme, dont le siège social est ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Mme Mireille B... A..., demeurant ... (Corrèze), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers ; M. Y..., Mme Z..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Centre de la mode, de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme Mac A..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, selon les pièces de la procédure, le pourvoi a été formé le 11 août 1989 par M. X..., avoué près la cour d'appel de Limoges, en qualité de mandataire de la société Centre de la mode ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; que la transmission ultérieure, le 16 janvier 1990, d'un pouvoir spécial établi par la présidente de la société n'est pas de nature à justifier qu'à la date de la déclaration, le mandataire ait été muni d'un tel document ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Centre de la mode, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-20 | Jurisprudence Berlioz