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Section du Contentieux, 06 février 2024. 489885

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

489885

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C D épouse A B doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les décisions du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris refusant de lui délivrer, ainsi qu'à l'ensemble de sa famille, des certificats de nationalité française ; 2°) de la rétablir, ainsi que l'ensemble de sa famille, dans la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ". 3. La requête présentée par Mme D tend, d'une part, à l'annulation de décisions du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris refusant de lui délivrer, ainsi qu'à l'ensemble de sa famille, des certificats de nationalité française et, d'autre part, à ce qu'elle et sa famille soient rétablies dans la nationalité française. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur de telles conclusions qui relèvent, en vertu de l'article 29 de code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judicaire. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A B. Fait à Paris, le 6 février 2024 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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