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Cour de cassation, 07 septembre 1993. 93-82.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.728

Date de décision :

7 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN , les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - AMAR X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 5 mai 1993, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant la mainlevée totale du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 140, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à l'articulation essentielle du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mainlevée totale du contrôle judiciaire prononcé à l'encontre d'Amar ; "aux motifs que le maintien sous contrôle judiciaire de Amar demeure nécessaire à titre de mesure de sûreté pour garantir sa représentation en justice ainsi que le paiement des amendes et des éventuelles indemnisations prononcées ; que le montant du cautionnement qui a été réduit par l'ordonnance entreprise correspond aux ressources du mis en examen ; "alors que, d'une part, le cautionnement ayant été ordonné pour précisément garantir la représentation en justice de Amar, la chambre d'accusation n'a pas, en l'état de ces seuls motifs, justifié de la nécessité de maintenir l'interdiction de sortie du territoire français qui, de par sa nature, répond à la même finalité que le cautionnement, et n'a donc pas répondu sur ce point àl'une des demandes formées expressément par Amar dans son mémoire ; "alors que, d'autre part, la chambre d'accusation est censée se référer à des considérations d'ordre général, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire d'Amar faisant valoir tant l'existence de garantie de représentation certaine le concernant que le fait que la partie civile, qui s'était constituée devant le magistrat instructeur, s'était désistée de sa plainte, n'a pas légalement justifié, par des considérations de fait propres à la présente affaire, la nécessité de retenir un cautionnement de 600 000 francs" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Léon Amar, inculpé d'escroqueries portant sur des sommes provenant de la générosité publique, a été, par ordonnance du juge d'instruction du 18 octobre 1991, mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire, obligations lui étant faites, notamment, de ne pas sortir du territoire français sans autorisation et de fournir un cautionnement de 1 000 000 francs appelé à garantir, dans la limite de 300 000 francs, sa représentation aux actes de la procédure et pour l'exécution du jugement et, pour le surplus, le paiement des frais avancés par la partie publique et des amendes ; que, sur requête de l'intéressé et par décision du 13 avril 1993, le cautionnement a été réduit à 600 000 francs garantissant, par moitié, d'une part la représentation en justice de Léon Amar et l'exécution du jugement et, d'autre part, le paiement des amendes ; que l'obligation de ne pas sortir du territoire français sans autorisation a été maintenue ; Attendu que, pour confirmer cette dernière ordonnance, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits de la cause et les charges pesant sur Amar, se prononce par le motif exactement repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, les juges du second degré, qui ont répondu suffisamment au mémoire dont ils étaient saisis et apprécié souverainement les ressources prises en compte pour fixer le montant du cautionnement ont, contrairement aux griefs allégués, justifié leur décision ; Qu'en effet, d'une part, l'article 138 alinéa 2 du Code de procédure pénale, prévoit expressément le cumul possible des diverses obligations qu'il énumère ; que d'autre part, et contrairement à ce qui est allégué, il n'existe dans le cautionnement aucune affectation à la réparation des dommages causés par l'infraction ; D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Milleville, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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