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Tribunal Administratif de Toulouse, 02 décembre 2024. 2405133

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2405133

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A saisit le tribunal de litiges relatifs à un permis de construire des toilettes publiques délivré à la commune de Rignac et à une antenne-relais installée par SFR. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. M. A, qui se borne, dans le cadre de sa requête, à faire état de litiges relatifs à un permis de construire des toilettes publiques délivré à la commune de Rignac et à une antenne-relais installée par SFR, à solliciter le retour à une situation légale ainsi qu'à ce qu'une réponse soit apportée à sa proposition, adressée au maire de Rignac, de location d'un terrain à la commune, a, ce faisant, saisi le tribunal d'une requête qui ne comporte ni conclusions ni moyens. Par suite, cette requête ne satisfaisant pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse le 2 décembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,

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