Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Guyanet le 1er septembre 1985 en qualité d'attachée de direction ; qu'elle est devenue directrice de la société à compter du 1er avril 1989 ; que sur proposition des dirigeants de la société-mère de la société Guyanet, la société Defi-FBL (société Defi), elle a assuré à compter du 1er septembre 1998 la direction d'une autre filiale de celle-ci, la société Espacenet ; qu'ayant demandé par lettre du 21 février 2005 adressée au gérant de la société Espacenet la régularisation de ses rémunérations, elle l'a, faute de réponse favorable, avisé le 12 décembre 2005 qu'elle cessait ses activités au sein de sa société ; qu'elle a entre-temps saisi, le 5 juin 2005, la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement par la société Espacenet des salaires et d'autres indemnités pour la période du 1er septembre 1998 au 31 décembre 2005 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en rappel de salaires et de congés payés correspondants, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le lien de subordination vis-à-vis de la société Espacenet n'était pas démontré, Mme X... recevant des instructions du gérant de la société Guyanet ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, comme le soutenait Mme X..., le gérant de la société Guyanet, qui était également gérant de la société Espacenet, ne lui adressait pas des instructions en cette qualité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Espacenet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Espacenet à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes en rappel de salaires et de congés payés correspondant, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Aux motifs qu'il est constant que X... Pierrette a été embauchée par la société GUYANET dès le 1er septembre 1985 en qualité d'attachée de direction, puis à compter du 1er avril 1989 en qualité de directrice et que les sociétés à responsabilité limitée GUYANET et ESPACENET sont les filiales d'une SARL DEFI – FLBL créée le 3 juin 1993 ; que le 1er septembre 1998, Jean-Paul Y... et Yves Z... adressaient à X... Pierrette une lettre à entête de la SARL DEFI-FLBL, se référant à divers entretiens préalables, par laquelle il était demandé à X... Pierrette de bien vouloir prendre la responsabilité opérationnelle de la direction de la société ESPACENET à compter du 1er septembre 1998 ; qu'il était précisé que cette nouvelle responsabilité s'ajoutait à sa mission de Directrice de la filiale GUYANET selon des aménagements et de nouvelles modalités de rémunérations à discuter ; que par note du même jour, le personnel de la société ESPACENET était informé de la nomination de X... Pierrette au poste de directrice de cette société ; qu'il n'est pas contesté que X... Pierrette a accepté cette mission et a exercé ces nouvelles fonctions du 1er septembre 1998 à fin 2004, soit pendant 6 ans ; que par lettre du 21 février 2005 adressée au gérant de la société ESPACENET X... Pierrette demandait la régularisation de ses rémunérations ; qu'elle indiquait avoir fait confiance au gérant et évoquait un accord conclu à titre transitoire le 21 décembre 2004 pour une rémunération brute de 2. 500 € avec effet rétroactif au 1er juillet 2004 ; que l'accord n'ayant pas été suivi d'effet, X... Pierrette avisait le 12 décembre 2005 le gérant de la société ESPACENET qu'elle cessait ses activités au sein de cette société ; que X... Pierrette n'a reçu aucune rémunération de la société ESPACENET pendant 6 ans ; qu'ayant tenté auprès du responsable financier des deux sociétés, Alex A..., d'obtenir en décembre 2004 une fiche de paie la concernant, le gérant de la société ESPACENET s'y est opposé ; que le lien de subordination vis à vis de la société ESPACENET allégué n'est pas démontré, X... Pierrette recevant des instructions du gérant de la société GUYANET ; qu'un courrier du 25 février 2006 du gérant Jean-Paul Y... à entête de la société ESPACENET rappelle à X... Pierrette que la société ESPACENET n'a pas de relation directe avec elle ; que les demandes d'explications quant aux mauvais résultats de l'exercice 2004 demandées par le gérant de la X... Pierrette (sic ; lire : de la société ESPACENET) le 19 mai 2005, justifiant le refus d'augmentation de salaire, ne peuvent démontrer le lien de subordination caractérisant l'existence du contrat de travail, ces instructions étant données dans le cadre de la mission de délégation du contrat d'origine ; qu'en l'absence de contrat de travail liant X... Pierrette à la société ESPACENET les demandes de X... Pierrette seront rejetées, confirmant ainsi le jugement querellé ;
Alors, de première part, qu'il résulte de l'article 1135 du Code civil que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que pour décider qu'il n'existait pas de contrat de travail entre ESPACENET et Madame X..., la Cour d'appel a énoncé le contenu d'un courrier du 25 février 2006 à entête de la société ESPACENET, lui « rappelant » que la société ESPACENET « n'a pas de relation directe avec elle » ; qu'en se fondant essentiellement sur ce courrier, adressé par le gérant des deux sociétés ESPACENET et GUYANET à Madame X..., postérieurement à la saisine par cette dernière du Conseil de prud'hommes en vue d'obtenir le paiement d'une rémunération, pour décider que le lien de subordination n'était pas démontré, la Cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil ;
Alors, de deuxième part, que Madame X... exposait dans ses conclusions d'appel que le gérant de la société GUYANET, Monsieur Y..., était également celui de la société ESPACENET ; qu'il en résulte qu'en affirmant que « le lien de subordination vis à vis de la société ESPACENET n'était pas démontré, X... Pierrette recevant des instructions du gérant de la société GUYANET », la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
Alors, de troisième part, que la Cour d'appel a constaté que les demandes d'explications adressées par le gérant le 19 mai 2005, justifiant le refus d'augmentation de salaire, ne pouvaient démontrer le lien de subordination caractérisant l'existence du contrat de travail, ces instructions étant données dans le cadre de la mission de délégation du contrat d'origine ; qu'en se prononçant en ce sens, sans s'expliquer sur ce que recouvrait une telle mission de délégation d'un contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
Alors, de quatrième part, que la salariée soulignait dans ses conclusions d'appel que plusieurs salariés s'étaient succédés au poste de directeur salarié de la société ESPACENET avant qu'elle ne soit désignée à ce même poste ; qu'il se déduisait de ces conclusions que Madame X... avait été placée à son tour sous l'autorité hiérarchique de la société ESPACENET ; qu'en décidant néanmoins que le lien de subordination vis à vis de la société ESPACENET n'était pas démontré, sans répondre à ces conclusions qui contribuaient pourtant à démontrer que la salariée avait occupé sous l'autorité de la société ESPACENET un poste distinct de celui qu'elle occupait parallèlement, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de cinquième part, que la Cour d'appel a relevé que la salariée évoquait un accord conclu à titre transitoire le 21 décembre 2004, lequel n'avait pas été suivi d'effet ; qu'en ne recherchant pas dans quelle mesure la négociation d'un tel accord contribuait à étayer la thèse du lien de subordination, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
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