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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 21 mars 2025. 2500455

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2500455

Date de décision :

21 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par courrier enregistré le 1er juin 2024, Mme A B, représentée par Me Zouine, a saisi le tribunal administratif de Versailles, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu'elle rencontre pour obtenir l'exécution du jugement n°2102334 du 10 novembre 2022 ayant, d'une part, annulé l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement. Par une ordonnance en date du 15 janvier 2025, la présidente du Tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n 2102334 du 10 novembre 2022 en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative. La demande d'exécution a été transmise à la préfète du Rhône, département dans lequel Mme B a transféré sa résidence postérieurement au jugement dont elle demande l'exécution, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - le jugement n° n 2102334 du 10 novembre 2022, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande () ". Selon l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 3. Par jugement n°2102334 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement. 4. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, la préfète du Rhône, département dans lequel la requérante a fixé sa résidence postérieurement à la notification du jugement en litige, ce dont la préfète du Rhône a été informée, ait procédé au réexamen de la situation de l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de se prononcer à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai susvisé. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si la préfète du Rhône ne justifie pas, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, avoir procédé au réexamen de la demande de Mme B. Le taux de cette astreinte est fixé à 10 euros par jour de retard. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° n 2102334 du 10 novembre 2022 du tribunal et le présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Copie en sera transmise au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Jauffret, premier conseiller. M. Maitre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. La présidente-rapporteure signé N. Ribeiro-Mengoli L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau signé E. Jauffret La greffière signé I. de Dutto La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500455

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