Texte intégral
N° RG 25/01135 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5P5
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 AVRIL 2025
en rectification d'erreur matérielle
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Cour d'appel de Rouen du 23 octobre 2024
DEMANDEURS à la rectification :
Maître [M] [L]
membre de la Scp BERTRAND DESBRUERES ET [M] [L]
[Adresse 8]
[Localité 6]
MUTUELLES DU [Localité 5] [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
réprésentés par Me Virginie LE BIHAN, avocat au barreau de Dieppe
DEFENDEURS à la rectification :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE- SEINE
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Catherine CHEVALIER
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE rendu sans débats en accord avec les parties
Prononcé publiquement le 16 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Vu l'arrêt rendu le 23 octobre 23 octobre 2024 sous le N°RG 23/01871 par la première chambre de la cour d'appel de Rouen ;
Vu la requête présentée le 25 mars 2025 par Me [M] [L] et la Smcf [10], représentés par leur conseil, Me Virginie Le Bihan et notifiée aux parties adverses par le Rpva et par courrier recommandé à M. [Y], non représenté, tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant cet arrêt dans l'intitulé de l'une des parties ;
Vu les observations de Me Valérie Gray, conseil de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine en date du 3 avril 2025 sur cette erreur favorable à la rectification de la décision dans les termes de la requête, s'agissant d'évidence d'une simple erreur de plume ;
Vu les dispositions prévues à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Il apparaît à la lecture du dossier notamment des conclusions des parties et de la décision, que l'identité de l'une des parties est erronée en page une de l'arrêt. En effet, la décision concerne Me [M] [L] et non la Scp Debrueres [L].
Sans opposition des parties, il n'apparaît pas nécessaire d'entendre les parties avant qu'il soit statué sur cette requête en rectification d'erreur matérielle.
L'arrêt sera rectifié tel que décrit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe et en dernier ressort
Dit que la première page de l'arrêt rendu le 23 octobre 2024 sous le N°RG 23/01871 par la première chambre de la cour d'appel de Rouen, sera rectifié comme suit :
Me [M] [L]
membre de la Selarl Bertrand DEBRUERES et [M] [L]
au lieu de la SELARL [L] ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions dudit arrêt ;
Dit que les dépens de la présente instance rectificative seront à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente de chambre,
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