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Cour de cassation, 31 mai 1990. 87-12.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.860

Date de décision :

31 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant à Vendôme (Loir-et-Cher), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de : 1°) La Caisse mutuelle régionale du Centre (CMR 3), dont le siège est à Orléans (Loiret), 16, place du Martroi, 2°) M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, domicilié à Orléans (Loiret), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Ancel, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la Caisse Mutuelle Régionale du Centre, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 12 février 1987) d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à obtenir son changement d'organisme conventionné alors que d'une part, la cour d'appel qui n'énonce pas l'objet de la demande rejetée par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale dont elle confirme la décision par adoption de motifs, viole les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui n'a ni analysé les moyens de l'appelant contenus dans la déclaration d'appel motivé dont elle était saisie, ni répondu à ces moyens, a encore violé les mêmes textes ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. Y... n'était ni présent ni représenté devant la cour d'appel ; que, s'agissant d'une procédure orale, les moyens invoqués dans l'acte d'appel, qui n'ont pas été soutenus à l'audience, sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la CMR 3 et M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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