Texte intégral
MINUTE N° 23/798
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 16 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00254 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HX5U
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Par requête du 5 août 2019, Mme [J] [R] a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin lui demandant restitution d'un surplus d'allocations journalières mal calculées, d'abord devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté la requête le 28 mai 2019, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par jugement du 15 décembre 2021, faisant droit à sa demande, a :
- ordonné la remise gracieuse de la dette pour son entier montant de 2 643,34 euros ;
- condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale qui réserve aux caisses la possibilité de réduire la dette en cas de précarité de leur débiteur, que l'appréciation de la précarité du débiteur justifiant remise totale ou partielle entrait dans l'office du juge (Civ. 2, 28 mai 2019), et que la requérante justifiait avoir d'abord perdu son emploi suite à sa maladie professionnelle, puis dû interrompre sa formation de reconversion en raison d'une rechute non contestée par la caisse.
La caisse a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 17 janvier 2022. L'appel porte expressément sur la remise gracieuse.
Par conclusions enregistrées le 10 mars 2022 l'appelante demande à la cour de :
- infirmer la décision critiquée ;
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 643,34 euros ;
- et la condamner aux dépens.
L'appelante soutient que Mme [R] ne se trouvait pas dans une situation de précarité au jour de sa demande de remise de dette, dès lors qu'elle indiquait elle-même que les ressources mensuelles de son foyer s'élevaient alors à 2 154,57 euros.
Par courrier enregistré le 5 septembre 2022, Mme [R], sans formuler aucune demande, a transmis à la cour diverses pièces, dont un courrier à la caisse du 1er septembre 2022 par lequel elle faisait alors valoir qu'elle avait fourni à la caisse les documents demandés pour calculer les indemnités litigieuse et que l'erreur de calcul commise par la caisse ne pouvait lui incomber dès lors qu'elle-même était de bonne foi.
A l'audience du 21 septembre 2021, l'appelante s'en est rapportée à ses conclusions écrites.
L'intimée a indiqué ne pas contester avoir trop perçu et être de bonne foi. Elle a précisé, sans toutefois en justifier, que son revenu était constitué d'une indemnité de 600 euros, ou plus précisément d'une pension d'invalidité d'un peu plus de 500 euros et d'indemnités journalières d'arrêt de travail pour environ 600 euros, tandis que son mari, intérimaire, percevait pour sa part un revenu d'environ 1 200 euros lorsqu'il ne travaille pas et de 1 800 à 2 000 euros lorsqu'il travaille, tous les deux ayant à charge une fille qui va prochainement quitter leur foyer. Elle a enfin soutenu qu'elle voulait juste que la caisse reconnaisse son erreur.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a retenu qu'il entrait dans ses pouvoirs de statuer sur le bien fondé du refus de la caisse d'accorder une remise de dette an application de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
En revanche, les revenus annoncés par Mme [R] à l'audience, soit plus de 1 100 euros grevés de charges partagées avec un mari au revenu variant de 1 200 à 1 800 euros, avec un enfant qui va quitter le foyer familial et dont il n'est justifié, ni même soutenu, qu'il soit à charge, restent trop élevés pour caractériser une situation de précarité justifiant remise de la dette litigieuse. Celle-ci pourra au besoin être acquittée par mensualités, ce que toutefois Mme [R] n'a pas demandé à la cour. En conséquence, le jugement sera infirmé, et Mme [R] sera condamnée à payer la somme litigieuse, qu'elle reconnaît devoir.
La caisse supportera les dépens d'appel, bien qu'elle obtienne gain de cause, dès lors que son erreur de calcul est à l'origine du litige.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a ordonné la remise gracieuse de la dette de Mme [J] [R] pour son montant total de 2 643,34 euros ;
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [J] [R] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 2 643,34 euros ;
Condamne la caisse aux dépens d'appel.
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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