Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00881 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G32S
MINUTE N° :
Notification
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COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 27 JANVIER 2025
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, Plaidante, avocate au barreau de PARIS et par Me Pierre HOARAU, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Novembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 14 juin 2022, la Banque Française Mutualiste a consenti à Monsieur [O] [H] un crédit n°11045364 d'un montant en capital de 20000 euros remboursable en 66 mensualités de 349,69 euros, au taux nominal de 3,92 % l'an (TAEG mentionné à 3,99 % l'an).
Par suite de défaut de paiement des mensualités, la banque a adressé à Monsieur [O] [H] le 16 mai 2023 une mise en demeure l'invitant à régulariser les échéances impayées (à hauteur de 2266,02 euros) sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
La mise en demeure étant restée vaine, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 27 juin 2023 adressé par LRAR à Monsieur [O] [H], le mettant en demeure de régler les sommes restant dues à hauteur de 20762,84 euros.
Par suite, la Banque Française Mutualiste a, par acte de commissaire de Justice en date du 17 septembre 2024, fait assigner Monsieur [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
- 19406,17 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,92% à compter du 27 juin 2023, au titre des mensualités impayés et du capital restant dû du prêt n°11045364,
- 1356,67 euros avec intérêts au taux légal au titre de l'indemnité légale de résiliation,
- 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
La banque sollicite également la capitalisation des intérêts échus,
Subsidiairement, elle sollicite de prononcer la résiliation judiciaire du crédit et la condamnation au paiement des mêmes sommes.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2024 lors de laquelle la Banque Française Mutualiste a maintenu l'intégralité de sa demande en paiement.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts à raison de :
- la mention incomplète du TAEG dans la FIPEN, à défaut d'exemple représentatif, conformément aux articles L312-12 et R312-5 du code de la consommation ;
- l'insuffisance de l'avertissement de l'emprunteur concernant les conséquences d'un défaut de paiement, notamment sur la couverture de l'assurance, ( articles L312-36 et R312-10, 6° du code de la consommation)
L'examen de l'affaire a été renvoyé et retenu à l'audience du 18 novembre 2024 pour réponse de la Banque Française Mutualiste aux moyens ainsi soulevés.
La banque, comparaissant par ministère d'avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sans faire d'observation aux moyens relevés d'office ; elle a également produit un décompte expurgé des intérêts et frais, mentionnant les versements de l'emprunteur pour un total de 1493,01, tous intervenus avant la déchéance du terme.
Régulièrement cité à étude et avisé par le greffe de la date de renvoi, Monsieur [O] [H] ne s'est ni présenté ni fait représenter à aucune des deux audiences.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025, les parties comparantes en ayant été avisées à l'issue de l'audience en application de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 472 et 473 du Code de procédure civile et R 632-1 du Code de la consommation ;
Lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.
En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions du dit code dans les litiges nés de son application.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
***
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
- le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
- les intérêts échus mais non payés,
- une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Jusqu'à la date de paiement effectif, les sommes dues portent intérêts au taux contractuel, étant précisé qu'il se déduit de cette rédaction que les intérêts dus au taux du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur se calculent sur le capital restant dû à la date de la défaillance, c’est à dire du premier incident non régularisé, et non sur les sommes réclamées par le prêteur au moment du prononcé de la déchéance du terme qui peut intervenir plusieurs mois après. Toute autre interprétation tendant à faire courir des intérêts sur des mensualités impayées qui contiennent en elles-mêmes une part d’intérêts au taux contractuel, et sur des intérêts échus reviendrait à ordonner la capitalisation sur des intérêts échus sur une période infra-annuelle, en contradiction avec la protection de droit commun édictée par l’article 1343-2 du code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise. Une telle interprétation entrerait en parfaite contradiction avec l’ordre public de protection du consommateur qui entoure le droit du crédit à la consommation.
Néanmoins, les articles L341-1 et suivants prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
Sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Sur la régularité de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée (FIPEN), et particulièrement des mentions relatives au TAEG
Le dispositif protecteur entourant la phase pré-contractuelle en matière de crédit à la consommation prévoit que l'établissement prêteur doit fournir à l'emprunteur une fiche d'informations pré-contractuelles (article L312-12) permettant à ce dernier d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Les mentions devant obligatoirement figurer dans cette fiche sont prévues à l'article R312-2 et notamment, le taux annuel effectif global, qui doit figurer à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
Étant précisé que le TAEG peut dépendre soit des conditions de mise à disposition des fonds, générant des intérêts intercalaires, soit de l'évolution du taux débiteur nominal, cette obligation de mentionner les hypothèses utilisées pour le calcul du taux ne concerne pas uniquement les crédits stipulés à taux variable, mais également ceux à taux fixe.
Dans ce cadre, le terme "hypothèse" désigne les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel. Ainsi, et même pour un crédit à taux fixe, tous les éléments chiffrés entrant dans la formule mathématique de l'annexe à l'article R 314-3 (ex-R 313-1) doivent être détaillés (montant du prêt, nombre de mensualités, montant de la mensualité hors assurance, date du paiement de la première mensualité, montant des frais de dossier, modalité de paiement de ces frais, taux de période en résultant).
L’insuffisance de la fiche d’information pré-contractuelle s’agissant du TAEG est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du Code de la consommation.
Or, la fiche d’information pré-contractuelle remise à Monsieur [O] [H] qui se borne à énoncer "TAEG : 3.99 % le TAEG est calculé sur la base du montant du crédit et de la durée mentionnés ci-dessus selon l'hypothèse d'un décaissement unique du crédit et le cas échéant, en prenant en compte le différé" sans reprendre expressément dans un exemple concret toutes les données retenues pour calculer ce taux, à savoir le montant du crédit, la date de mise à disposition des fonds, celle du paiement de la première échéance, le nombre et le montant des échéances mais aussi le taux de période et sa durée, n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 312-12 et R. 312-5 du Code de la consommation.
Dès lors, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-1 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le tribunal, la Banque Française Mutualiste doit être déchue du droit aux intérêts et frais divers.
Sur les sommes dues au titre du remboursement du prêt
Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires - frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 7], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46).
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [O] [H] (20000 euros) et les règlements effectués (1493,01 euros), tels qu’ils résultent du tableau d'amortissement et du décompte produit par la Banque Française Mutualiste, soit 18506,99 euros ;
Sur les intérêts applicables à la créance
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 du Code Civil, devenu 1231-6, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
En effet, l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la CJUE (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Z] [U]) a ainsi posé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 20000 euros à un taux d'intérêt annuel fixe de 3,92 %.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal a fortiori majoré de cinq points sont supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera aucun intérêt, ni légal ou conventionnel.
La demande de capitalisation des intérêts devenue sans objet sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire assortit de plein droit la présente décision, sans qu'aucune considération de fait ou de droit ne justifie de faire obstacle aux prévisions de la loi.
L’équité commande de faire droit à la demande de la banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et il y a lieu de condamner Monsieur [O] [H] à lui verser la somme de 500 euros à ce titre, en plus des dépens qu'il devra supporter en application de l’article 696 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Française Mutualiste au titre du crédit n°11045364 souscrit le 14 juin 2022 par Monsieur [O] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 18506,99 euros sans intérêt légal ou conventionnel ;
REJETTE la demande de capitalisation ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à la banque la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] aux dépens.
Et le présent jugement, prononcé le 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 8], la minute ayant été signée par Valentine Morel, vice-présidente, et Madame Sophie Rivière, greffière présente lors du prononcé.
La greffière, La vice-présidente, juge des contentieux de la protection,