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Cour d'appel, 11 décembre 2024. 24/03235

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03235

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 97J N° N° RG 24/03235 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRPS Du 11 DECEMBRE 2024 Copies délivrées le : à : M. [F] ccc Me [C] exe Bat. 92 ccc ORDONNANCE LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [H] [F] [Adresse 2] [Localité 3] comparant DEMANDEUR ET : Maître [Y] [C] [Adresse 1] [Localité 3] comparant DEFENDEUR à l'audience publique du 16 Octobre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE En octobre 2022, M. [H] [F] a confié à la M. [Y] [C], avocat au barreau des Hauts-de-Seine, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce. M. [H] [F] a saisi la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine d'une demande de taxation des honoraires de M. [C] le 10 novembre 2023. Par ordonnance du 10 mars 2024, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a fixé les honoraires dus par M. [H] [F] à M. [Y] [C], avocat de ce barreau, à la somme de 2350 € HT, soit 2820 € TTC outre 6,72 euros de frais soit un total de 2826,72 euros TTC. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2024 à M. [H] [F]. M. [H] [F] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 30 avril 2024. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 octobre 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [H] [F] conteste l'ordonnance de la bâtonnière. A l'appui de son recours, il explique avoir payé 2040 euros et que l'avocat n'a pas assigné comme il le souhaitait. Il lui a fait part de son mécontentement et de ses manquements. Par courrier reçu à la cour d'appel le 20 août 2024, M. [F] indiquait souhaiter annuler l'appel en relevant que les frais de M. [C] se justifiaient par le temps passé et non le résultat ou la diligence et l'efficacité et en ajoutant que la procédure d'appel n'est pas celle qui convient. Il confirmait sa position par courrier du 27 septembre 2024. Toutefois, il soutient son appel à l'audience en expliquant que M. [C] n'a travaillé que 2H30 selon lui. Il estime qu'il rencontrait l'avocat à son cabinet pour rien et il lui reconnaît deux papiers. Il convient de se reporter à ses écrits pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. M. [Y] [C] conclut in limine litis à l'irrecevabilité de l'appel et au débouté de la l'appelant, et subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance du 25 mars 2024, la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1000 euros au titre d l'article 700 du code de procédure civile, à lui rembourser la somme de 180,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il explique que M. [F] n'a saisi la cour d'appel que le 6 mai alors que la décision de la bâtonnière lui a été notifiée le 3 avril. Sur le fond, il s'oppose à la réduction du montant des honoraires versés dès lors que les diligences ont été accomplies et soutient la demande de taxation sur la base de la convention d'honoraires signée entre les parties. Il convient de se reporter aux conclusions de l'intimé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. SUR CE Sur la recevabilité du recours L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance rendue le 10 mars 2024 par la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a été notifiée à M. [H] [F] le 3 avril 2024. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 avril 2024. La date utile étant la date d'expédition et non la date de réception, le recours de M. [H] [F] intervenu dans le mois de la notification est déclaré recevable. Sur le fond Sur l'office du juge de l'honoraire Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires, lequel n'est tenu qu'à une obligation de moyen et non de résultat. Il n'appartient ni au bâtonnier, ni au premier président saisis en matière de contestation d'honoraires d'avocat de se faire juge de la qualité du travail effectué ni de la stratégie choisie par le conseil mais simplement de vérifier que les diligences dont il est demandé paiement ont été régulièrement effectuées. En l'espèce, M. [F] qui a reconnu dans son courrier du 20 août 2024 que la procédure de contestation d'honoraires n'était pas utile poursuit néanmoins la contestation des honoraires en reprochant le manque de réactivité et la stratégie de l'avocat. Or, comme l'a justement relevé la bâtonnière dans sa décision, le juge de l'honoraire est incompétent pour en connaître. Les moyens de ce chef ne peuvent qu'être rejetés. Sur les honoraires Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils peuvent éventuellement faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique. L'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu. En l'espèce, après une première consultation le 11 octobre 2022, facturée 240 euros TTC (facture acquittée), une convention d'honoraires a été régularisée le 24 novembre 2022 chargeant la M. [Y] [C] d'assurer la défense de M. [H] [F] dans le cadre d'une procédure de divorce contentieux à engager devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Nanterre. Elle prévoyait dans son article 1 des honoraires au temps passé avec un taux horaire de 200 euros HT soit 240 euros TTC avec ne périodicité de la facturation toutes les 10 heures, ces honoraires ne couvrant ni les frais ni les dépens. L'article précisait que les parties convenaient d'une provision à valoir sur les honoraires d'un montant de 1800 euros TTC en 6 mensualités de 300 euros payables le 1er de chaque mois à compter du 1er décembre 2022. Cette provision a fait l'objet d'une facture du 16 décembre 2022 laquelle indiquait le versement d'une première tranche de 300 euros TTC. Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, qu'il y a eu plusieurs diligences : Un rendez-vous le 24 novembre 2022, date de la signature de la convention d'honoraires Des rendez-vous en décembre 22, mars 2023, mai 2023 Un courrier à l'autre partie et à l'agence immobilière Des courriels à M. [F] Un projet de requête d'assignation à bref délai Des entretiens téléphoniques Ces diligences sont reprises dans la feuille de temps pour la période du 24 novembre 2022 au 12 mai 2023 pour un total de 7H30 soit 1500 euros HT. Des honoraires ont été réglés après service fait à hauteur de 2040 euros TTC et ne sont pas sérieusement contestés, l'appelant critiquant la stratégie mais pas la réalité des actes. Il y a donc lieu de rejeter la demande de remboursement. D'autres diligences sont intervenues : Un projet d'assignation aux fins de divorce X2 Un rendez-vous en juin 23 au cours duquel était discuté un avenant à la convention initiale Des courriels Ces diligences facturées le 30 janvier 2024 pour la somme de 780 euros TTC + 6,72 euros de frais n'ont pas été payées et reprises dans la fiche de temps pour la période du 24 octobre 2022 au 17 octobre 2023. M. [F] a mis fin à la relation en saisissant le bâtonnier le 2 novembre 2023. En application de l'article du décret de 2005 modifié, lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit le droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et le cas échéant de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu. Les diligences sont toutes justifiées au dossier par les pièces correspondantes et correspondent à la nature du contentieux. Le taux horaire pratiqué, convenu entre les parties, est adapté au regard de l'ancienneté de l'avocat, de la difficulté de la procédure et de des taux pratiqués sur le ressort. C'est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 2350 € HT, soit 2820 € TTC outre 6,72 euros de frais dont à déduire les sommes versées pour un montant total de 2040€ TTC soit un solde restant dû de 786,72 € TTC. Sur la demande supplémentaire de remboursement de frais M. [C] demande le remboursement de la somme totale de 180,50 euros TTC correspondant au frais de dossier à l'ordre des avocats, aux LRAR à l'appelant et au frais de recouvrement restant à charge. Cette demande est nouvelle en appel. S'agissant d'une demande qui est le complément nécessaire de la demande de taxation des honoraires, selon les termes de l'article 566 du code de procédure civile, et les frais étant justifiés il sera fait droit à la demande. Sur les frais du procès M. [H] [F] qui succombe sera condamné aux dépens. Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [Y] [C] la part des frais non compris dans les dépens. En conséquence, M. [H] [F] sera condamné à payer à M. [Y] [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Le magistrat délégué par le premier président, - Déclare M. [H] [F] recevable en son recours. - Confirme l'ordonnance de la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine rejetant la demande de remboursement de M. [H] [F], fixant les honoraires à la somme de 2350 euros HT soit 2820 euros TTC outre 6,72 euros de frais dont à déduire la somme versée de 2040 euros TTC soit un solde des honoraires restant dus à M. [Y] [C], avocat, de 786,72 € TTC. Y ajoutant, - Condamne M. [H] [F] à payer à M. [Y] [C] la somme de 180,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [H] [F], - Condamne M. [H] [F] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Rejette le surplus des demandes. - Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Première présidente de chambre,

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