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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/08221

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/08221

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 (n° , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08221 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSED Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] - RG n° 22/01116 APPELANTE La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 542 097 902 04319 [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉS Monsieur [K] [J] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (50) [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511 substitué à l'audience par Me Julie BENROUBI de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511 Madame [V] [T] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] (31) [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511 substitué à l'audience par Me Julie BENROUBI de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511 La SELARL ALLIANCE représentée par Maître [N] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE (SAS) [Adresse 4] [Localité 7] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 27 février 2017, M. [K] [J] et Mme [V] [T] épouse [J] ont signé avec la société Immo confort un bon de commande en vue de l'installation d'une centrale photovoltaïque en vue de la revente totale de l'électricité produite et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un total de 21 500 euros TTC. Suivant contrat accepté le même jour, la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem a consenti à M. [J] un prêt d'un montant de 21 500 euros, remboursable après un report de 360 jours en 120 échéances de 234,78 euros au taux d'intérêts contractuel de 4,70 % l'an visant à financer cet achat au TAEG de 4,80 %. L'installation a été réalisée le 21 mars 2017 et les fonds ont été rapidement débloqués suite à une attestation du même jour. L'installation a été raccordée le 31 août 2017. Aux termes d'une assemblée du 15 décembre 2017, la société Immo Confort a changé de dénomination et est devenue la société IC Groupe. Par jugement du 13 décembre 2018 publié au BODACC le 23 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société IC Groupe et a désigné la société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire en la personne de Maître [N] [Y]. Saisi par actes des 20 et 21 avril 2020 par M. et Mme [J] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit, à la privation de la créance de restitution de la banque et à l'octroi de dommages et intérêts, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 10 mars 2023 auquel il convient de se reporter, a : - déclaré M. et Mme [J] recevables en leur demande de nullité du contrat de vente, - prononcé la nullité du contrat de vente et constaté la nullité subséquente du contrat de crédit, - dit que M. et Mme [J] devront tenir à la disposition de la société IC Groupe prise en la personne de son liquidateur l'ensemble des matériels installés à leur domicile pendant un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, et que passé ce délai si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, ils pourront le porter en centre de tri sans pouvoir en retirer profit, - jugé que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute qui la prive de son droit à restitution de 90 % du capital emprunté, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [J] la somme de 9 823,78 euros sauf à actualiser des échéances réglées depuis mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, (correspondant à 10 % du capital versé déduction faite des sommes déjà versées par lui au titre du contrat de prêt), - condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. et Mme [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance en rappelant que la demande ne tendait qu'à l'annulation des contrats et non à la condamnation de la société IC Groupe. Il a également rejeté la fin de non-recevoir tirée du remboursement du crédit en relevant qu'il n'était pas démontré de remboursement anticipé d'autant que M. et Mme [J] demandaient seulement le remboursement des mensualités payées soit la somme de 11 973 euros arrêtée au mois de mars 2022 et non celui de la totalité du prêt. Il a rejeté la demande formulée par M. et Mme [J] relative à la production du décompte des sommes versées en indiquant qu'ils étaient en mesure de rapporter eux-mêmes la preuve des montants qu'ils avaient payés et que la charge de cette preuve leur incombait. Il a annulé le contrat de vente au seul motif que la marque des différents éléments constituant l'installation n'était pas précisée dès lors que le bon de commande soit ne citait pas de marque, soit en citait plusieurs, tout en précisant ou "leur équivalent" ce qui de fait signifiait une absence de marque et privait le consommateur de toute possibilité de comparer, relevant qu'il n'était dès lors pas utile de répondre aux autres moyens de nullité. Il a écarté toute confirmation en relevant que les articles du code de la consommation reproduits au bon de commande n'étaient pas ceux qui étaient applicables, que rien ne permettait de considérer que M. et Mme [J] connaissaient l'existence des causes de nullité et que l'attestation de fin de travaux était raturée et incomplète et ne permettait pas de considérer l'absence de réserves. Il a prononcé la nullité du contrat vente, retenu que la liquidation du vendeur rendait impossible d'ordonner la restitution et que la restitution du prix de vente n'était pas demandée et serait vaine du fait de la liquidation et ne pouvait être inscrite au passif faute de déclaration de créance. Il a prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit en relevant que seul le signataire à savoir M. [J] était recevable à la demande et non Mme [J] qui n'avait pas signé le contrat de crédit et a ensuite retenu une faute de la banque mais uniquement en ce qu'elle avait libéré les fonds sans s'assurer de la validité du bon de commande dont elle aurait dû relever les carences et a considéré que la demande de libération des fonds ne pouvait exonérer la banque de sa responsabilité. Il a estimé que cette faute justifiait que la banque soit privée de sa créance de restitution à hauteur de 90 % de sorte que M. [J] ne devait rembourser que 10 % du capital soit 2 150 euros tandis que la banque se devait de lui rembourser les sommes payées par lui soit 11 973,78 euros sauf à actualiser des échéances réglées depuis mars 2022. Il a donc condamné la banque à payer la différence après compensation. Il a relevé que le seul préjudice supplémentaire de M. [J] en lien avec la faute de la banque était moral et il l'a évalué à 1 000 euros. Il a écarté les demandes de dommages et intérêts de la banque au motif qu'elle ne démontrait pas la légèreté blâmable de l'emprunteur. Par une déclaration en date du 28 avril 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 remises le 2 septembre 2024, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré les demandes recevables et a rejeté les demandes de M. et Mme [J], - de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [J] en nullité des contrats, à tout le moins de dire qu'elles ne sont pas fondées et les en débouter, - de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et à tout le moins de les en débouter, - de constater que M. [J] est défaillant dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 20 mars 2023 et de le condamner à lui payer la somme de 13 316,15 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an à compter du 20 mars 2023 sur la somme de 12 329,77 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. [J] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées déduction faite de la somme de 2 500 euros, soit la somme de 13 738,83 euros, de le condamner, en tant que de besoin, à lui restituer cette somme de 13 738,83 euros et subsidiairement, de le condamner au paiement des échéances échues impayées au jour où la cour statue, outre la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, et de lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme, - subsidiairement en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [J] visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter et de condamner, en conséquence M. [J] à lui régler la somme de 21 500 euros en restitution du capital prêté, - en tout état de cause, de déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande de M. et Mme [J] visant à la privation de sa créance et au paiement de dommages et intérêts et à tout le moins de les en débouter, - très subsidiairement, de limiter la réparation qu'elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur, à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et en conséquence de limiter la décharge à concurrence du préjudice subi, à charge pour M. [J] d'en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et dire et juger que M. [J] reste tenu de restituer l'entier capital emprunté, - à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de la créance de la banque, de condamner M. [J] à lui payer la somme de 21 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, d'enjoindre à M. et Mme [J] de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société IC Groupe dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité et dire et juger qu'à défaut de restitution, M. [J] restera tenu de la restitution du capital prêté et donc à lui payer la somme de 21 500 euros, subsidiairement, de priver M. [J] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable, - de débouter M. et Mme [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions comme de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques, - en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil. La société BNP Paribas Personal Finance soulève l'irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l'article 1103 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi. Elle invoque encore le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente qui entraîne la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation. Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 111-1 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle conteste toute méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation qu'il s'agisse de la désignation des biens, du délai d'exécution, des modalités de paiement ou du délai de rétractation, rappelle que la sanction ne serait sur ce dernier point que l'allongement dudit délai, souligne que seule une omission peut fonder une nullité et non une imprécision puis relève que la reproduction d'articles n'ayant plus court est sans incidence puisque cette reproduction n'est plus obligatoire. Elle soutient que les acquéreurs n'allèguent aucun préjudice pouvant résulter d'une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande. Subsidiairement, elle fait valoir en visant l'article 1152 du code civil que M. et Mme [J] en laissant le vendeur procéder à l'installation des panneaux, en réceptionnant l'installation sans réserves et en sollicitant de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur, en utilisant l'installation sans justifier d'aucun courrier de contestation pendant plus de 3 ans avant d'introduire leur action en justice, ont confirmé le contrat et ont renoncé à se prévaloir des nullités du bon de commande qu'ils connaissaient du fait de la reproduction des articles du code de la consommation même si celle-ci portait sur l'ancien texte, les causes de nullité étant les mêmes. Elle souligne que cette exécution a perduré après l'assignation et ajoute que les acquéreurs ne peuvent adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d'un côté, la nullité des contrats et en poursuivant, de l'autre, son exécution en sachant parfaitement qu'ils ne restitueront jamais l'installation. Elle rappelle qu'en l'absence de nullité du contrat principal, le contrat de crédit est maintenu et que le maintien du contrat obligera l'emprunteur à restituer le capital perçu au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué. Elle ajoute que l'emprunteur ayant cessé de régler les échéances du crédit, la résiliation du contrat doit être ordonnée et l'emprunteur condamné à lui régler les sommes dues. Subsidiairement elle indique que l'annulation du contrat obligerait l'emprunteur à lui restituer le capital prêté et soutient que M. et Mme [J] ayant poursuivi les contrats et les ayant confirmés sont irrecevables en leur demande visant à la priver de sa créance. Elle soutient qu'en cas de nullité du contrat, celle-ci exclut que les emprunteurs puissent rechercher la responsabilité de la banque sur le fondement de l'inexécution d'une obligation contractuelle. Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, et soutient subsidiairement que son contrôle ne pourrait en tout état de cause porter que sur une omission totale et grossière et non sur une imprécision. Elle conteste également toute faute dans la vérification de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par le client (en rappelant les obligations du mandataire) et souligne que toutes les demandes de M. et Mme [J] à son encontre sont vaines dès lors qu'ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque. Elle affirme que M. et Mme [J] disposent d'une installation dont il n'est pas établi qu'elle ne serait pas fonctionnelle, à défaut de toute expertise ou pièce justifiant d'un dysfonctionnement. Elle relève que l'attestation sur l'honneur signée le 21 mars 2017 et validée par le Consuel le 28 mars 2017 est produite en pièce adverse n° 15 et que si le courrier ERDF produit en pièce adverse n° 7 fait état de ce que l'attestation ne serait pas conforme, au motif qu'elle ne mentionne pas le paragraphe concernant la connaissance des sanctions pénales en cas de fausse attestation, M. [J] ne justifie pas avoir sollicité une attestation rectifiée auprès de la société venderesse et produit des courriers avec ERDF qui ne concernent pas son dossier. Elle ajoute qu'à supposer que la revente ne serait pas effective, ce qui n'est pas établi à défaut de toute expertise en justifiant, il lui suffirait d'avoir recours au forfait proposé par EDF à hauteur de 390 euros TTC pour permettre la revente, s'ils souhaitent, au-delà de l'auto-consommation, revendre de l'électricité. Elle ajoute que le préjudice serait tout au plus de la perte de chance de ne pas contracter et souligne que M. et Mme [J] ne justifient pas quelle mention prétendument omise aurait pu les empêcher de poursuivre la relation. Elle souligne l'absence de contestation préalable à l'assignation. Elle relève que s'agissant du déblocage des fonds, il n'y a aucun préjudice dès lors que l'installation est achevée et qu'à défaut le préjudice est limité à la part inachevée ce qu'elle sollicite à titre subsidiaire. Elle considère que le préjudice tiré de l'impossibilité de récupérer le prix de vente résulte dans ce cas de la liquidation judiciaire, mais non d'une faute de la banque. Elle considère que cette impossibilité demeure hypothétique et ajoute que si la cour devait néanmoins retenir un lien de causalité, alors elle devrait tenir compte des impossibilités de restitution des deux côtés et non de celles qui bénéficient exclusivement à M. et Mme [J] et souligne qu'ils vont de fait conserver l'installation d'une valeur de 21 500 euros ce qui limite d'autant leur préjudice et que toutes les prestations non restituées et conservées doivent être dès lors évaluées et venir en déduction. Elle ajoute que du fait de l'annulation le crédit devient gratuit. Enfin elle considère que la faute de la victime réduit également son droit à indemnisation. Elle souligne que la légèreté blâmable avec laquelle il a signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée. Elle ajoute que la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [J] vise à une double indemnisation à la fois par la voie de décharge et par la voie de l'octroi de dommages et intérêts qui est comme telle irrecevable et à tout le moins mal fondée. Elle soutient n'avoir aucun devoir de conseil et de mise en garde quant à l'opportunité économique de l'opération envisagée et rappelle qu'il ne porte que sur le risque d'endettement généré par le crédit au regard des capacités financières de l'emprunteur et n'a pas lieu d'être si ce risque n'existe pas. Elle souligne que ce risque n'est pas démontré par M. et Mme [J]. Elle relève que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels est présentée pour la première fois en appel et plus de cinq ans après la signature du contrat et l'estime de ce fait irrecevable. Elle la considère subsidiairement mal fondée faute de preuve du manquement invoqué à ses obligations précontractuelles. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, M. et Mme [J] demandent à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de nullité du contrat de vente, prononcé la nullité du contrat de vente et en conséquence celle du contrat de crédit, jugé que la banque a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 90 %, condamné la banque à restituer les échéances réglées avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à payer une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral, aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la banque de ses demandes plus amples ou contraires, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'ils devront tenir à disposition du vendeur en la personne de son liquidateur l'ensemble des matériels installés à leur domicile pendant un délai de six mois à compter de la notification du jugement et que passé ce délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, ils pourront le porter dans un centre de tri sans pouvoir en retirer profit et les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires, - et statuant à nouveau : - de débouter la banque de sa fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance, - de dire leurs demandes recevables et bien fondées, et partant, - de condamner la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem à leur payer la somme de 4 554 euros au titre de leur préjudice financier, - à titre subsidiaire si par extraordinaire la cour infirmait la décision en ce qu'elle a prononcé la nullité du bon de commande et du contrat de crédit affecté, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem à payer à M. [J] la somme de 14 333 euros à titre de dommage et intérêts, pour la perte de chance de ne pas contracter et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit affecté, - en tout état de cause, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Ils font valoir qu'alors que le bon de commande a été signé en février 2017, il reproduit et se réfère à des dispositions qui n'ont plus court depuis 2014 ce qui est particulièrement contestable et montre le peu de considération du vendeur pour le code de la consommation. Ils soutiennent que le bon de commande est nul dès lors qu'aucune fiche technique n'est jointe au descriptif, ni aucun plan de réalisation, qu'il ne mentionne ni la marque, ni le modèle ni les références des panneaux, ni la dimension, le poids, l'aspect, la couleur des panneaux, le bon de commande indiquant seulement "Soluxtec ou puissance équivalente", qu'il ne précise pas non plus la marque, le modèle, les références, la puissance, la dimension, le poids de l'onduleur pas plus que la marque, le modèle et les références du chauffe-eau, malgré le fait que soient présentés les logos des sociétés Thaleos et Thermor. Ils indiquent que ces mêmes carences se retrouvent pour l'ensemble des autres matériels faisant partie de l'installation (écran sous toiture, clips de sécurité, disjoncteur, parafoudre'), dont certains sont en outre totalement absents du descriptif. Ils considèrent que la mention "ou équivalent" revient à une absence de marque. Ils estiment que le délai d'exécution n'est pas assez précis dans la mesure où l'article 4 des CGV du bon de commande "Livraison et délais d'exécution" indique : "L'exécution du contrat interviendra dans le délai visé dans le bon de commande" et qu'il est seulement fait mention, de manière particulièrement floue, d'une "date prévue d'installation : 2 à 6 semaines" et ne précise pas la date de mise en service. Ils ajoutent que le détail du prix de l'installation n'est pas indiqué non plus que le coût total de l'emprunt. Ils soutiennent que les modalités de rétractation sont erronées dès lors que son point de départ n'est pas la date de la signature du bon de commande mais celle de la livraison des biens. Ils contestent toute confirmation du contrat, faisant valoir leur absence de connaissance des vices dont ils soulignent qu'il est désormais admis qu'elle ne peut résulter de la reproduction des articles du code de la consommation au demeurant inapplicables. Ils soulignent que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit en application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation. Sur la responsabilité de la banque, ils soutiennent qu'elle a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande, laquelle doit la priver de son droit à restitution. Ils soulignent qu'il n'est pas établi que leur installation fonctionne, qu'elle n'a jamais été achevée. Ils affirment que leur préjudice résulte du fait qu'ils se sont trouvés liés par la validation de l'opération effectuée par la banque à une société peu sérieuse dont l'intervention ne les aura qu'endettés et qu'ils ne pourront jamais récupérer le prix de vente compte tenu de la liquidation du vendeur. Ils ajoutent que la banque a également commis une faute en libérant les fonds sur la foi d'un contrat irrégulier et sans s'assurer de la complète exécution du contrat qui portait également sur un forfait ainsi libellé : "à la charge de IMMO CONFORT : frais et démarches administratives au raccordement ENEDIS, frais et démarches pour l'obtention du CONSUEL". Ils soutiennent que la banque ne pouvait ignorer l'inachèvement du chantier le jour où elle a libéré les fonds. Ils affirment que l'installation n'a été raccordée que le 31 août 2017, soit 6 mois après la signature de l'attestation de fin de travaux ayant eu lieu le 21 mars 2017. Ils affirment que le contrat de rachat n'a pas pu être finalisé par EDF, pour défaut de conformité de l'attestation sur l'honneur, document essentiel et nécessaire à la charge de la société installatrice et qu'ils ne peuvent revendre l'énergie produite. Ils soutiennent ne pouvoir bénéficier du forfait EDF "attestation sur l'honneur" soutenant que d'une part ils ne peuvent fournir les informations relatives aux panneaux photovoltaïques (marque, puissance et référence), aucune facture ne leur ayant été remise par le vendeur et que d'autre part seules les installations réalisées par une entreprise RGE sont éligibles mais que le vendeur n'en disposait pas et qu'il a d'ailleurs été condamné pour pratiques commerciales trompeuses, lesquelles reposaient notamment sur des partenariats mensongers avec EDF et des labels et certifications jamais obtenus. Ils indiquent avoir cessé toute démarche en ce sens dès lors qu'ils se sont aperçus des man'uvres de la société venderesse. Ils demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la faute de la banque justifiait une privation de 90 % de sa créance de restitution du capital et relèvent que M. [J] devra donc restituer 2 150 euros et la banque 13 378,83 euros correspondant au trop perçu. A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas confirmer l'annulation des contrats, ils sollicitent qu'elle soit déchue des intérêts au taux contractuel, relevant qu'elle ne justifie pas de la consultation préalable du FICP non plus que de la vérification de l'identité de l'emprunteur et de ses revenus aucune pièce d'identité n'étant produite non qu'aucun justificatif de domicile. Ils font aussi état d'une faute de mise en garde en relevant que M. [J] s'est trouvé en situation de fragilité suite à cet emprunt. Ils soutiennent être dans l'obligation de remettre leur toiture en l'état et demandent une somme de 4 554 euros pour ce faire et soulignent que le vendeur en liquidation n'y procédera pas. Ils font également état d'un préjudice moral qu'ils estiment à 1 000 euros et soutiennent que c'est à la banque de les indemniser en raison des fautes commises par elle. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2024. Les intimés qui avaient sollicité par conclusions le rabat de la clôture pour détailler leur préjudice, ce qui leur a été refusé, ont néanmoins été autorisés à produire une note en délibéré sur leur préjudice et l'appelant à y répondre. Par note du 30 octobre 2024 et note en réponse du 15 novembre 2024 contradictoires comme notifiées par le RPVA, M. et Mme [J] font valoir que la cour de cassation le 10 juillet 2024 a précisément retenu que la banque ne pouvait invoquer le fait que l'installation fonctionnait et générait des revenus pour faire obstacle au préjudice invoqué par les emprunteurs évalué à concurrence du capital emprunté et que la cour n'avait pas à rechercher si l'installation photovoltaïque fonctionnait. Ils se prévalent d'arrêts rendus le 9 octobre 2024 par la Cour de cassation par lesquels elle retient que l'attestation signée permettant le déblocage des fonds n'était pas valable dès lors qu'elle ne visait pas l'obtention de l'attestation de conformité. Ils rappellent que le vendeur s'était engagé à obtenir le rachat de l'électricité produite et que tel n'a jamais été le cas. Ils ajoutent qu'ils ne souhaitent pas conserver cette installation, qu'ils justifient n'avoir perçu aucune aide, insistent sur le fait qu'ils ne peuvent pas faire raccorder et qu'ils ont reçu le courrier d'EDF après la cessation des paiements du vendeur. Par note du 13 novembre 2024 contradictoire comme notifiée par RPVA, la banque réplique que les arrêts du 9 octobre 2024 ne font que confirmer la jurisprudence du 10 juillet 2024, que la faute liée à l'absence de vérification du bon de commande ne consiste pas dans le fait pour la banque d'avoir débloqué les fonds prêtés, mais dans le fait de ne pas avoir alerté l'emprunteur sur les irrégularités détectées, auquel cas l'emprunteur aurait pu ne pas poursuivre le contrat, mais aurait pu aussi le poursuivre et qu'il ne s'agit donc que d'une perte de chance de ne pas pouvoir récupérer le prix de vente dans le cadre de la procédure collective. Elle ajoute que le raisonnement de la Cour de cassation qu'elle trouve contestable en ce qu'il lie la faute de la banque à l'impossibilité de récupérer le prix du fait la liquidation laisse néanmoins entier la question de l'appréciation du préjudice qui relève de l'appréciation des juges du fond, que les arrêts de la présente cour ne sont donc pas contraires puisqu'ils se bornent à apprécier le préjudice réellement subi et retiennent que la conservation du matériel est certaine à l'issue du délai laissé au liquidateur pour le récupérer. Elle ajoute que les montants perçus par les acheteurs doivent également être pris en compte. Elle ajoute que l'impossibilité totale de récupération du prix n'est en outre pas établie et ce d'autant qu'il se garde de déclarer une créance et de solliciter une fixation de créance à l'encontre du vendeur. Elle souligne enfin que l'indemnisation ne doit pas aboutir à un enrichissement de la victime. Elle ajoute démontrer que les consommateurs sont désormais démarchés par des associations qui leur promettent la conservations gratuite du matériel moyennant des frais de dossier de l'ordre de 2 000 à 3 000 euros et soulignent que ceux-ci ne produisent jamais de courriers de contestation préalable. Elle affirme que poser une règle selon laquelle il suffirait au consommateur, dès que l'entreprise venderesse est en liquidation judiciaire, d'alléguer une irrégularité de son bon de commande, toujours acquise au vu de la complexité de la réglementation et des évolutions jurisprudentielles à effet rétroactif, pour conserver une installation gratuite, constituerait un signal fort au profit de ces pratiques d'Associations particulièrement condamnables. Elle reprend ce qu'elle a déjà indiqué dans ses écritures en ce qui concerne l'attestation sur l'honneur et considère que les époux [J] qui n'ont pas demandé la régularisation de l'attestation sont à l'origine de leur propre préjudice. Elle affirme que l'installation demeure utilisable pour de l'auto-consommation et que d'autres fournisseurs acceptent de signer des contrats de rachat. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler : - que le contrat de vente souscrit le 27 février 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016, - que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, - qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a rejeté la demande formulée par M. et Mme [J] relative à la production du décompte des sommes versées et doit être confirmé sur ce point. Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [J] A titre liminaire, la cour constate qu'aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective de la société IC Groupe représentée par son liquidateur judiciaire et celle tirée du remboursement du crédit. Il doit donc être confirmé sur ces points. La banque se fonde dans ses écritures sur les articles 1103 et 1104 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi. Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de ces articles en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées. Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d'appel doit être rejetée. Enfin si la banque soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré M. et Mme [J] recevables en leurs demandes. Sur la nullité des contrats de vente et de crédit Sur le moyen tiré de la nullité formelle En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat conclu le 27 février 2017, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2. L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. M. et Mme [J] contestent que les points 1, 2 et 3 aient été respectés. Ils produisent le bon de commande en original. S'agissant du point 1, le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande qui mentionne que l'installation porte sur : "une centrale photovoltaïque en revente totale comprenant 12 panneaux pour une puissance de 3000 Wc le kit comprend panneaux photovoltaïques (300 Wc) de marque Soluxtec ou puissance équivalente, coffret AC/DC puissance de 1 module solaire 300 watts onduleur Schneider ou équivalent Etanchéité GSE ou équivalent agrée CEIAB Câbles, connectiques, raccordement à la charge de Immo Confort obtention du contrat de rachat de l'électricité produite à la charge de Immo Confort : frais et démarches administratives au raccordement ERDF + frais et démarches du consuel observation : renfort toiture Chauffe-eau thermodynamique de 270 L suivi du logo des marques Thaleos et Thermor" répond aux exigences de ce texte qui n'impose nullement que le modèle, les références des panneaux, la dimension, le poids, l'aspect, la couleur des panneaux, les références, la puissance, la dimension, le poids de l'onduleur ou les références du chauffe-eau figurent non plus que la liste de tous les composants ni leur marque, cette exigence - récente en jurisprudence - de la marque ayant été respectée même avec la mention d'une possibilité d'équivalence clairement annoncée et ne portant que sur les éléments principaux à savoir les panneaux, l'onduleur et le chauffe-eau. Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef. Le texte n'exige pas non plus que soit fourni un plan technique ni une fiche technique. S'agissant du point 2, le contrat mentionne le prix global ce qui répond aux exigences du texte qui n'impose pas que soient mentionnés les prix unitaires ni ne fasse la distinction entre le matériel et la main d''uvre s'agissant d'une opération globale. Le contrat a précisé le prix de la centrale, celui du chauffe-eau et du renfort toiture. Ce texte n'implose plus que le mode de financement figure. Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef. S'agissant du point 3, l'article 4 des conditions générales "livraison et délai d'exécution" est ainsi libellé : "L'exécution du contrat interviendra dans le délai précisé au bon de commande. La livraison comprend les travaux d'installation hors raccordement et mise en service de l'installation. Ce dernier ne commençant à courir qu'à compter de la réception et la transmission par l'acheteur à Immo confort du contrat de raccordement contresigné par ERDF". Le recto du bon de commande mentionne une date prévue d'installation entre 2 à 6 semaines. Si le délai d'installation est clair et conforme aux exigences du texte, en revanche l'article 4 du contrat ne l'est pas. En effet les termes "ce dernier" se rapportent nécessairement à un nom masculin singulier le précédant et il est impossible de déterminer s'il vise le délai précisé au bon de commande ce qui n'aurait guère de sens puisqu'il s'agit d'un délai d'installation laquelle doit être préexistante au raccordement ou le raccordement lui-même ce qui n'a pas plus de sens dès lors que le raccordement ne peut être postérieur à la signature du contrat de rachat. Le contrat encourt donc l'annulation de ce chef. M. et Mme [J] soutiennent encore que le contrat est nul faute de préciser le délai de rétractation et de comprendre un bordereau de rétractation conforme. Il convient de rappeler que l'article L. 242-1 imposant à peine de nullité le respect de l'article L. 221-9 qui oblige la remise d'un contrat comprenant toutes les informations de l'article L.221-5 qui vise notamment "2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État". Ce modèle type est prévu à l'article R. 221-1du même code. Les dispositions relatives aux modalités de rétractation d'un contrat conclu "hors établissement" sont prévues à l'article L. 221-18 du code de la consommation dont il résulte que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et que de délai court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens, même si pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat. Outre que le bordereau qui figure au contrat ne respecte pas ce modèle type, il ne respecte pas non plus les dispositions de l'article L. 221-18 puisqu'il mentionne un délai de 14 jours à partir de la commande. Le contrat encourt donc également l'annulation de ce chef. Sur la confirmation de la nullité Par application des dispositions de l'article 1182 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité. En l'espèce aucun élément ne permet de dire que M. et Mme [J] ont eu connaissance du vice affectant l'obligation critiquée et ont eu l'intention de le réparer en toute connaissance de cause même s'ils ont exécuté le contrat. Dès lors, la nullité formelle n'a pas été couverte et il y a lieu de confirmer l'annulation du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit. Sur les conséquences de la nullité des contrats Sur la vente Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats. M. et Mme [J] entendent cependant voir infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'ils devront tenir à disposition du vendeur en la personne de son liquidateur l'ensemble des matériels installés à leur domicile pendant un délai de six mois à compter de la notification du jugement et que passé ce délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, ils pourront le porter dans un centre de tri sans pouvoir en retirer profit. Ils n'expliquent pas en quoi ces dispositions posent problème alors même qu'ils affirment vouloir se débarrasser absolument d'une installation dont ils affirment qu'elle ne fonctionne pas. Ils ne proposent aucune forme alternative de restitution. Il convient de tenir compte des demandes de la banque et de prévoir cette restitution en ordonnant à M. et Mme [J] de tenir à la disposition de la société IC Groupe, prise en la personne son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et de prévoir qu'à défaut de restitution à l'issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver. Sur le contrat de crédit et la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société BNP Paribas Personal Finance devait rembourser à M. [J] les sommes perçues en exécution du contrat de crédit, le jugement étant confirmé en ce qu'il a fixé cette somme à 11 973,78 euros selon décompte arrêté au mois de mars 2022, sauf à actualiser des échéances réglées depuis mars 2022. Elle emporte aussi pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Les intimés font valoir que la banque a commis une faute en ayant débloqué les fonds sur la base d'un contrat atteint de nullités formelles et sur la foi d'une attestation incomplète et insuffisante. S'agissant de la date de déblocage des fonds, elle est intervenue à la demande de M. [J] qui a signé une demande en ce sens et même si à cette date tout n'était pas raccordé, ceci a été fait 6 mois plus tard. Il est toutefois exact que la société venderesse s'était expressément engagée à "obtenir le contrat de rachat de l'électricité de ERDF" ce qui n'était pas le cas à la date de déblocage des fonds ce que la banque ne pouvait ignorer. M. et Mme [J] soutiennent que ce contrat n'a jamais été obtenu et produisent outre l'attestation du 21 mars 2017 visée par le consuel le 28 mars 2017 qui leur a été remise, la première page du contrat de rachat BA0653369 en bas duquel figure les initiales de M. [J] et un courrier de la société EDF qui refuse la signature du contrat de rachat BA0653369 au motif que l'attestation sur l'honneur n'est pas conforme faute de mentionner le risque pénal encouru. Ce courrier date du 17 septembre 2018, soit à une date à laquelle la société venderesse était encore in bonis, la liquidation n'étant intervenue que trois mois plus tard. Les époux [J] disposaient ainsi très largement du temps nécessaire pour obtenir une attestation rectifiée sur un plan purement formel. Ils ne produisent aucun autre courrier d'EDF postérieur et n'établissent aucunement que leur installation n'aurait pas depuis été raccordée. Pour autant ainsi qu'il a été souligné, ils entendaient voir infirmer les dispositions du jugement en ce qu'il ordonnait la restitution du matériel sans rien proposer d'alternatif et alors même que le mode de restitution proposé par le premier juge ne leur imposait aucune démarche particulière ce qui tend à démontrer qu'ils entendent bien conserver cette installation considérée comme conforme par le consuel. Bien plus, ils produisent un devis pour le retrait des panneaux dont ils ont caviardé le nom du destinataire ce qui démontre que ce n'est pas eux qui l'ont sollicité. M. et Mme [J] échouent donc à démontrer l'absence de raccordement invoqué ce qui pouvait résulter d'une simple attestation de la société EDF ancienne qui propose en outre des forfaits à 390 euros destinés à pallier cette difficulté auxquels ils affirment ne pas pouvoir recourir faute d'avoir obtenu une facture qu'ils n'ont jamais sollicitée. Ils ne démontrent pas davantage avoir contacté la société EDF par la suite et ce pendant 2 ans. Rien n'établit non plus que le ballon thermodynamique d'une valeur de 6 500 euros ne fonctionnerait pas étant observé que ceci est indépendant de l'obtention d'un contrat de rachat de l'électricité. Ils échouent donc à établir la réalité du préjudice en lien avec un déblocage prématuré des fonds hormis le préjudice moral que le premier juge a justement évalué à 1 000 euros, le jugement devant être confirmé sur ce point. S'agissant du financement d'un contrat nul, s'il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver M. et Mme [J] de la possibilité d'une restitution du prix de vente, il reste qu'ils ne paieront pas non plus les intérêts du crédit également annulé, qu'ils n'entendaient pas restituer le matériel, et ont en tout état de cause été admis à le conserver passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt ce qui implique en ce cas qu'ils vont conserver un matériel manifestement fonctionnel dont la valeur n'est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans vont leur permettre de percevoir des revenus ou de faire des économies. Contrairement à ce que soutiennent en substance M. et Mme [J], la Cour de cassation n'a pas interdit au juge du fond d'apprécier la réalité du préjudice et de prendre en compte la totalité des éléments pour y parvenir même si elle n'a pas sanctionné une cour d'appel pour ne pas l'avoir fait, créant ainsi ce qui n'est que l'apparence d'un automatisme qui est déjà compris par certains comme l'aubaine de se faire rembourser moyennant quelques frais une installation fonctionnelle au prétexte de nullité formelles utilisées à défaut de pouvoir prouver un dol invoqué qui ne saurait être considéré comme d'autant plus certain qu'il n'est précisément pas démontré ainsi qu'il résulte de la nature des demandes et de la pièce produite en délibéré de manière contradictoire par la banque. Dès lors il convient de considérer que la faute de la banque ne leur cause qu'un préjudice qu'ils estiment à 90 % du prix de vente soit 19 350 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose et ne leur en cause aucun si tel n'est pas le cas. Il n'y a donc lieu de ne prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d'y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a totalement privé la banque de 90 % de sa créance de restitution. La compensation des créances réciproques doit être ordonnée et il doit être rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre permettant la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé. En revanche, M. [J] doit en tout état de cause restituer 10 % du capital emprunté soit la somme de 2 150 euros représentant 10 % du capital emprunté puisqu'il ne demandait que la privation de la banque de 90 % du capital. Il n'est pas justifié d'un préjudice lié à la remise en état de la toiture en cas de dépose puisque cette remise en état est imposée au vendeur s'il y procède et que dans le cas contraire, rien n'oblige à une remise en état, la cour ayant déjà relevé que le devis produit ne concernait pas les intimés. La demande déchéance du droit aux intérêts contractuels n'a pas lieu d'être les contrats étant annulés ce qui de fait exonère l'emprunteur des intérêts du crédit. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la banque qui succombe en sa demande d'infirmation des annulations. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles de M. et Mme [J] à hauteur de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire, Rejette les fins de non-recevoir, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. [K] [J] et Mme [V] [T] épouse [J] recevables en leur demande de nullité du contrat de vente, prononcé la nullité du contrat de vente et constaté la nullité subséquente du contrat de crédit, condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser les sommes de 1 000 euros au titre du préjudice morale et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejeté les demandes formulées par M. [K] [J] et Mme [V] [T] épouse [J] relatives à la production du décompte des sommes versées et au paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, économique et de jouissance et l'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne à M. [K] [J] et à Mme [V] [T] épouse [J] de tenir à la disposition de la société IC Groupe, prise en la personne son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente et ce pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et dit qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [K] [J] les mensualités réglées soit la somme de 11 973,78 euros selon décompte arrêté au mois de mars 2022, sauf à actualiser des échéances réglées depuis mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Condamne en tout état de cause M. [K] [J] à rembourser à la banque la somme de 2 150 euros représentant 10 % du capital emprunté ; Fixe le préjudice de M. [K] [J] en lien avec la faute de la banque à la somme de 19 350 euros représentant 90 % du capital emprunté si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et dit qu'à défaut il ne subit pas ce préjudice en lien avec cette faute ; En conséquence, condamne M. [K] [J] passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19 350 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société IC Groupe, prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les trois mois de la signification de l'arrêt et réduit le montant de cette condamnation à zéro s'il justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ; Ordonne la compensation des créances réciproques ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

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