Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00188 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5BK
CC
JUGE COMMISSAIRE D'AVIGNON
30 décembre 2020 RG :2020005773
S.E.L.A.R.L. ESCAPADE
C/
Association KLESIA AGIRC ARRCO
S.E.L.A.R.L. [N]
Grosse délivrée le 14 décembre 2022 à :
- Me SROGOSZ
- Me GALTIER
+MP
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire d'AVIGNON en date du 30 Décembre 2020, N°2020005773
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a présenté ses observations écrites communiquées aux conseils constitués.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. ESCAPADE, Sarl au capital de 110 000,00 €, immatriculée au RCS de AVIGNON sous le n° B 400 158 168, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
Association KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de KLESIA RETRAIT ARRCO et de KLESIA RETRAITE AGIRC, institution de retraite complémentaire régie par le Code de la Sécurité Sociale, membre de la fédération AGIRC-ARRCO,
prise en la personne de son Directeur Général en exercice, M. [F] [T] [K], domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Claire-Marie DUBOIS- SPAENLÉ de la SCP SEBAN ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [N], ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sarl
ESCAPADE suivant jugement du tribunal de commerce d'Avignon suivant jugement du 6 mars 2019,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 14 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2021 par la SARL Escapade à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 30 décembre 2020, dans l'instance n° 2020005773, par le juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce d'Avignon dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Escapade.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 novembre 2022 par l'appelante et la SELARL [R] [N] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Escapade, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 juillet 2021 par l'Association Klesia Agirc-Arrco, venant aux droits de Klesia Retrait Arcco et de Klesia Retraite Agirc, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui, par conclusions du 7 novembre 2022, a indiqué qu'il « conclut à la confirmation par la Cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges », conclusions notifiées aux parties le 8 novembre 2022.
Vu l'ordonnance du 27 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 10 novembre 2022.
* * *
Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Escapade.
La SELARL [N], prise en la personne de Maître [R] [N] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL de Saint Rapt & [W] , prise en la personne de Maître [W] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire.
Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été publié au BODACC le 17 mars 2019.
Par courrier du 26 avril 2019, le créancier a déclaré sa créance au passif de la société mise en redressement judiciaire pour une somme de 46 147,45 euros au titre de cotisations impayées.
Par courrier du 31 mars 2020, le mandataire judiciaire a adressé au créancier un avis de contestation de créance pour la somme de 33 497,77 euros et a proposé l'admission de la créance à hauteur de 12 649,68 euros.
Par courrier du 21 juillet 2020, le créancier a indiqué au mandataire judiciaire qu'il maintenait le montant de sa créance au motif qu'aucun nouvel élément comptable n'avait été fourni.
Le 22 septembre 2020, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à cette demande au motif que le dirigeant de la société débitrice ne fournissait aucun justificatif à l'appui de cette contestation.
Par ordonnance du 30 décembre 2020, le juge-commissaire a, au visa des articles L. 624-2 et suivants du code de commerce, :
-Admis la créance de Klesia Agirc-Arrco au passif de la procédure précitée pour la somme de 46 147,15 euros, à titre privilégié et définitif ;
-Dit que la présente ordonnance sera adressée par le greffier :
Par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier ou à son mandataire ;
Par voie électronique sécurisée aux mandataires de justice ;
Par lettre simple aux représentants des parties.
-Dit que la présente décision sera mentionnée par le greffier sur la liste des créances antérieures ;
-Passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
La SARL Escapade a relevé appel de cette ordonnance pour la voir réformer en ce qu'elle a admis la créance de Klesia Agirc-Arrco au passif de la procédure précitée pour la somme de 46 147,15 euros à titre privilégié et définitif.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante et le mandataire judiciaire demandent à la cour de :
-Déclarer la société Escapade recevable et bien fondée en son appel ;
Au visa de l'article 1353 alinéa 1 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile,
-Infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Avignon du 30 décembre 2020 laquelle a admis la créance de Klesia pour 46 147,45 euros ;
Statuant à nouveau,
-Admettre la créance de Klesia Argic-Arcco pour la somme de 9 846,95 euros ;
-La rejeter pour le surplus ;
-Débouter Klesia Arcco de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
-Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, l'appelante et le mandataire judiciaire font valoir que le grand livre comptable du débiteur démontre que le montant des cotisations n'est pas exact et que la créance ne peut être admise que pour un montant de de 9 846,95 euros.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le créancier demande à la cour de :
-Recevoir Klesia Agirc-Arrco en ses demandes ;
In limine litis,
-Déclarer irrecevable l'appel formé par la SARL Escapade ;
A titre subsidiaire,
-Débouter la SARL Escapade de sa demande visant à voir rejeter la créance de Klesia Agirc-Arrco ;
En conséquence,
-Confirmer l'ordonnance du 30 décembre 2020 rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon ;
-Admettre la créance de Klesia Agirc-Arcco pour un montant de 37 189,47 euros à titre privilégié et définitif ;
Y ajoutant,
-Laisser les dépens à la charge de la SARL Escapade et dire que ceux-ci seront compris en frais privilégiés de procédure collective.
Le créancier conclut tout d'abord à l'irrecevabilité de l'appel qui aurait été interjeté tardivement. Sur le fond, il expose que les pièces qu'il produit démontrent que sa créance est certaine, liquide et exigible pour l'intégralité des sommes déclarées au passif de la procédure collective.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'irrecevabilité de l'appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité après clôture de l'instruction à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Le créancier aurait dû, en vertu de ce texte, saisir le conseiller de la mise en état de sa fin de non-recevoir fondée sur la tardiveté de l'appel. En s'abstenant de le faire, la cour ne peut que déclarer sa demande irrecevable.
Sur le fond :
Le créancier justifie, par la production des écarts de déclarations de salaire et de décompte de l'existence de sa créance.
Le débiteur produit, au soutien de sa contestation, 7 pages de son grand-livre agraphées dans un ordre non chronologique, ce qui ne facilite pas son exploitation.
Cet extrait porte sur une période débutant au 1er décembre 2017 et expirant le 1er décembre 2019. Il est joint à cet extrait le décompte du créancier sur lequel sont portées des mentions manuscrites d'accord ou de désaccord des sommes demandées (pièce 1).
Il en ressort déjà que les comptes entre les parties ont commencé en 2015 et que l'extrait du grand-livre produit couvre une période plus limitée.
La première contestation du débiteur porte sur décembre 2017 en ce que les cotisations selon son grand-livre s'élèvent à 860,59 euros alors qu'il est déclaré une créance de 4 746,55 euros. Mais la page 3 de la pièce 1 ne comprend qu'une mention manuscrite de la somme de 860, 59 euros correspondant à l'addition de quelques fiches de paie inscrites en décembre 2018 et n'a donc aucune valeur probante.
Le décompte des cotisations et contributions de l'année 2017 produit par le créancier est par contre corroboré par le grand-livre sur la période de décembre 2017 car il est fait état dans ce décompte d'un prélèvement de 9 979 euros effectué le 29 décembre 2017 qui apparaît page 5 du grand-livre (cette page récapitulant les opérations à compter du 1er décembre 2017 aurait dû être la première page).
Toutes les autres contestations sont à l'avenant : le débiteur additionne quelques fiches de paie ou des cotisations partielles Klesia, et l'addition portée manuscritement sur le grand-livre devient le montant des cotisations dues selon le débiteur.
L'erreur de principe porte sur le fait que le grand-livre ne démontre pas le montant des cotisations. Celles-ci sont calculées à partir des déclarations transmises par la société, sont récapitulées dans les justificatifs d'ajustement qui sont produits par le créancier et le grand-livre ne sert qu'à établir le règlement ou non de ces cotisations. Or, il n'est pas discuté par le créancier que des règlements ont eu lieu, mais ils n'ont pas apuré totalement la créance.
Après actualisation de sa créance, il ressort de l'examen des écarts sur déclarations des salaire et des décomptes 2016, 2017 et 2018 que la somme totale de 37 189,47 euros est due, décomposée comme suit :
Sur les frais de l'instance :
Les dépens sont pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article 914 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande de la société Klesia Argic-Arcco relative à l'irrecevabilité de l'appel,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qui concerne le montant de la créance admise,
Et statuant à nouveau,
Admet la créance de Klesia Agirc-Arrco au passif de la procédure de la société Escapade à titre privilégié et définitif, pour la somme de 37 189,47 euros,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Dit que la présente décision sera portée en marge de l'état des créances.
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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