Cour de cassation, 15 octobre 2002. 02-85.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-85.421
Date de décision :
15 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Cyrille,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 26 février 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention portant prolongation de sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 194 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prescrivant la prolongation de sa détention provisoire, interjeté par Cyrille X... et enregistré au greffe du tribunal de grande instance le 15 février 2002, la chambre de l'instruction, par l'arrêt attaqué, a confirmé la décision déférée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi le 26 février 2002, la chambre de l'instruction, loin de méconnaître les prescriptions de l'article 194 du Code de procédure pénale, en a fait l'exacte application ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées de ce texte et des articles 186 et 503 du même Code que, si la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer au plus tard dans les 15 jours de l'appel, ce délai se calcule à compter du lendemain du jour où la déclaration de l'appelant détenu a été transcrite sur le registre tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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