Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2025
N° RG 24/01533 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPPB
N° de minute :
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2]
c/
S.A.R.L. LA RELEVE
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2], représenté par son Syndic le caninet IMAX SARL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0058
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA RELEVE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 9 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Par assignation du 3 juin 2024, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet IMAX (SDC), a attrait la société LA RELEVE, en sa qualité de propriétaire du lot n°1 au sein de la copropriété dont le lot 9 qui correspond notamment à une boutique en façade sur la rue.
À l’audience du 17 janvier 2024, le conseil du demandeur a soutenu oralement son acte introductif d’instance, visant à :
condamner sous astreinte, de 300 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois et à compter de la signification de la décision à intervenir, le défendeur à « procéder à la remise en état des façades de l’immeuble du [Adresse 2] et à la dépose des équipements posés sans autorisation préalable »,voir la présente juridiction se réserver la liquidation de l’astreinte,condamner le défendeur au paiement d’une somme de 2.500 euros au titres des frais non répétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance « qui comprendront notamment les frais d’assignation, ainsi que tous les actes rendus nécessaires pour l’exécution de la décision à intervenir (constat d’huissier) ».
La SARL LA RELEVE, régulièrement assignée à personne habilitée, n’a ni comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite
Conformément à l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constatée avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser ou dont la survenance et la réalité sont certaines.
L’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis conditionne l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, à un vote à la majorité des voix de tous les copropriétaires réunis en assemblée générale.
Le SDC expose que la société défenderesse a fait procéder à des travaux sur les façades extérieures de l’immeuble, parties communes, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. Il fait également état d’équipements posés dans les parties communes (devanture, climatiseur, couverture, branchement sauvage) là encore sans autorisation.
Il produit à cette fin le règlement de copropriété.
Il suffit de constater que des travaux ont été réalisés par la partie défenderesse, en violation des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et des stipulations du règlement de copropriété, et que cette dernière n’a pas donné suite à la mise en demeure adressée le 29 septembre 2021 de remettre les lieux dans leur état d’origine.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la réalité du trouble invoqué par le syndicat des copropriétaires et son caractère manifestement illicite sont suffisamment établis. Pour y mettre fin, il convient en conséquence d'ordonner à la défenderesse de remettre les lieux dans leur état antérieur, sous astreinte selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, à ses frais.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner le défendeur, qui succombe, aux dépens, dont la liste est limitativement fixée par la loi.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Condamnons la société LA RELEVE à procéder, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision :
à la remise en état des façades extérieures de l’immeuble,à la dépose des climatiseurs sur la façade de la copropriété, de la couverture en polycarbonate, du branchement, qualifié de « sauvage » dans l’assignation, au niveau des caves ;
Disons que faute pour la société LA RELEVE d’y procéder, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 300 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société LA RELEVE aux dépens ;
Condamnons la société LA RELEVE à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet IMAX la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À NANTERRE, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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