Tribunal Administratif de Marseille, 29 octobre 2024. 2410821
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2410821
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 21 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a déposé une demande d'asile le 15 octobre 2024, enregistrée en procédure accélérée, et a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile. Par décision du 15 octobre 2024, dont M. B demande l'annulation, l'OFII a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas sollicité l'asile dans un délai de 90 jours suivant son arrivée en France.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. "
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée comporte la signature de son auteur, dont le nom et le prénom figurent en caractères lisibles. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; ().
7. M. B, qui ne conteste pas le motif pour lequel l'OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, soutient que son état de santé constitue une vulnérabilité telle que l'OFII aurait dû lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, il ne l'établit pas en se bornant à produire un certificat médical vierge pour avis du médecin coordonnateur de zone. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de sa vulnérabilité doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle l'OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E.Devictor
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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