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Tribunal Administratif de MELUN, 17 octobre 2023. 2309493

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2309493

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A B, représenté par Me Nganga, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - son titre de séjour " vie privée et familiale " est arrivé à expiration le 18 janvier 2023 ; elle en a sollicité le renouvellement ; elle a reçu un récépissé le 27 décembre 2022 valable jusqu'au 18 juillet 2023 ; elle est désormais en situation irrégulière ; elle n'a plus de revenus alors que sa santé est fragile ; sa situation personnelle justifie donc l'urgence : La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas déposé de mémoire en défense ; Vu : - la décision attaquée et la copie de la requête n° 2309456 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 6 octobre 2023, présenté son rapport, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Nganga, représentant Mme B, présente qui persiste en tous points dans les termes de sa requête et ajoute que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les explications de Mme B. Le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au lundi 16 octobre 2023 à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 13 septembre 1981 à Pointe-Noire (République du Congo), est entrée en France, selon ses déclarations il y a dix ans et se maintient depuis cette date sur le territoire ; elle a obtenu un titre de séjour vie privée et familiale le 19 janvier 2022 valable jusqu'au 18 janvier 2023 ; elle a sollicité le renouvellement et a obtenu un récépissé valable jusqu'au 8 juillet 2023 qui n'a pas été renouvelé. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En l'état de l'instruction, le seul moyen invoqué, dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée ; par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 dudit code doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J.R. GuillouLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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