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Tribunal Administratif de Paris, 06 février 2024. 2400567

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2400567

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au proviseur du lycée professionnel Marie Laurencin, sis 114 quai de Jemmapes à Paris (75010), où était scolarisée sa fille A, au titre de l'année scolaire 2022-2023, de lui communiquer, par un courrier à adresser à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (91705), le récapitulatif de ses absences scolaires ainsi que l'ensemble de ses bulletins trimestriels. M. C soutient que : - la condition de l'urgence est remplie, dès lors qu'il a besoin de ces documents dans le cadre de sa demande de mise en liberté, formée le 24 novembre 2023 et appelée à l'audience du 30 janvier 2024 à 13h30, au pôle 2 de la chambre 1 de la cour d'appel de Paris (affaire n°23/08843) ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il n'a pas perdu l'exercice de l'autorité parentale et que sa demande est légitime au regard de sa situation de détention à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (91705) et de sa demande de mise en liberté. Vu les autres pièces du dossier. - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article 148-1 du code de procédure pénale : " La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire (..) ". Aux termes de l'article 148-2 du même code : " Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat () ". Enfin, aux termes de l'article 148-7 dudit code : " Lorsque la personne mise en examen, le prévenu ou l'accusé est détenu, la demande de mise en liberté peut aussi être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement (..) ". 4. A supposer que la demande de M. C puisse être regardée comme détachable de la procédure judiciaire devant le pôle 2 de la chambre 1 de la cour d'appel de Paris, en application des articles 148-1, 148-2 et 148-7 du code de procédure pénale, précités, en se bornant à alléguer que la communication du récapitulatif des absences scolaires et des bulletins trimestriels de sa fille, scolarisée au titre de l'année 2022-2023, au lycée professionnel Marie Laurencin de Paris (75010), lui serait utile dans le cadre de sa demande de mise en liberté, sans autre précision, M. C n'établit pas l'utilité de la mesure qu'il sollicite, ni que cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au proviseur du lycée Marie Laurencin de Paris (75010). Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 6 février 2024 Le juge des référés, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1

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