Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt n° 191 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 27 avril 1992, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte déposée contre Marcel Z... des chefs, notamment, de forfaiture et association de malfaiteurs ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 1er du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que le contenu de ce mémoire est étranger à l'arrêt attaqué ;
Qu'ainsi, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général ;
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