Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
-
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 23/01448 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCYR
Du 08 Novembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4]
c/ [X]
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Jérôme LACROUTS
à Me Mérouane BRAHIMI
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 03 Août 2023, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice [J] [R] GESTIONNAIRE
IMMOBILIER, sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Madame [I] [X] épouse [P]
née le 08 Mai 1938 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/Assistant : Me Mérouane BRAHIMI avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [X] épouse [P] est propriétaire des lots n° 1 à 5 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 4] situé au [Adresse 4] à [Localité 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, fait assigner Madame [I] [X] épouse [P] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
33 872,35 euros au titre des charges et provisions échues avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 janvier 2023,
3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, en en ce compris le coût du commandement de payer du 26 janvier 2023 d’un montant total de 120,14 euros.
À l’audience du 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son conseil, a maintenu dans ses dernières écritures déposées à l’audience, ses demandes principales et a sollicité la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 janvier 2023 d’un montant total de 120,14 euros.
Il soutient que Madame [I] [X] épouse [P] refuse de payer les provisions afférentes aux travaux de ravalement de façade de l’immeuble et ce alors qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 décembre 2021 en sa résolution n°8 que ces derniers ont été votés à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés. Il précise qu’un commandement de payer du 26 janvier 2023 lui a été signifié en vain, que Madame [I] [X] épouse [P] est bien la propriétaire de tous les lots se trouvant au rez-de-chaussée de l’immeuble, qu’elle est redevable de la somme de 33 872.35 euros, que la résolution prise par l’assemblée générale est définitive et que les montants dus correspondent aux provisions exigibles votées concernant les seuls travaux de ravalement de façade.
En réponse aux moyens soulevés en défense, il expose que les digressions de Mme [P] sont sans intérêt pour la solution du litige, que le cahier des charges ne mentionne pas l’exclusion des lots 1 à 3 du ravalement de façade mais explique ce que recouvre la catégorie B des charges, que lors de l’assemblée générale, le ravalement de façade a été voté, que le coût a été réparti entre tous les copropriétaires et qu’elle n’est pas dispensée de participer à la dépense commune de ravalement des façades sur la rue. Il précise que le cahier des charges, prévoit que les frais de ravalement sont compris dans les charges communes de catégorie B et ne sont pas dus par les copropriétaires du rez-de-chaussée mais que les frais de ravalement doivent être entendus comme étant ceux de la cage d’escalier et non pas ceux de l’entier immeuble, que depuis la loi ELAN, toute partie commune spéciale doit être assortie d’une grille de répartition de charges spéciales affectées à cette partie commune, mais qu’en l’absence de mention expresse en ce sens dans le règlement de copropriété, les charges doivent être considérées comme générales, que la clause du règlement est claire et qu’il ne peut s’agir que des frais de ravalement de la cage d’escalier et non du ravalement des façades de l’immeuble.
Madame [I] [X] épouse [P] représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures :
-de condamner le syndicat des copropriétaires à produire un décompte tenant compte du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice du 2 mai 2019 qui l’a débouté de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 19704.49 euros au titre de charges prétendument impayées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement des frais de ravalement pour les trois locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée
- de renvoyer le syndicat des copropriétaires à produire un décompte de charges incluant uniquement les propriétaires d’appartements pour les charges de réfection de la façade de l’immeuble
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle expose qu’elle est propriétaire de trois locaux commerciaux situés au rez-de chaussée et de deux appartements situés au 1er étage de l’immeuble, que l’immeuble est régi par un cahier des charges en date du 4 juin 1924 qui comprend une clause relative à la participation des copropriétaires aux frais de ravalement de l’immeuble, qu’elle a demandé au syndic de rectifier les calculs de répartition des charges réclamées pour les locaux commerciaux en vain car seuls les propriétaires des appartements sont tenus aux frais de ravalement de façade. Elle ajoute que dans le calcul des sommes dues au titre des travaux de ravalement de façade, ses lots 1 à 3 doivent être exclus, ainsi que le prévoit le cahier des charges, puisque ces travaux ne sont pas utiles aux commerces dont la devanture est assurée privativement par elle. Elle précise qu’elle règlera les charges une fois qu’elles seront rectifiées et porteront sur ses lots 4 et 5 correspondant à ses appartements, que suite au jugement du 2 mai 2019 qui a autorité de la chose jugée, les rectifications de son compte n’ont pas été effectuées, qu’elle a réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée, que la demande en paiement se heurte à des contestations sérieuses et que le syndicat des copropriétaires persiste à lui réclamer des charges dont elle n’est pas redevable et ce alors qu’elle est créditrice de la somme de 15 748.42 euros dans les livres de la copropriété. Elle soutient que la modification du règlement de copropriété suite à la loi Elan doit être prise par les copropriétaires à la majorité simple mais qu’en l’absence de vote, l’absence de mise à jour du règlement est sans effet sur l’existence des parties communes et les lots de copropriété.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1065, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Les modifications issues de la loi du 22 août 2021 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023 pour les syndicat des copropriétaires comprenant plus de 200 lots, le 1er janvier 2024 pour deux comprenant un nombre de lots compris entre 51 et 200 et entreront en vigueur le 1er janvier 2025 pour ceux comprenant au plus 50 lots.
En l’espèce, il est justifié que Madame [I] [X] épouse [P] est propriétaire des lots n° 1 à 3 situés au rez de chaussée correspondant à des locaux commerciaux et de deux appartements lots 4 et 5 au sein de l’immeuble [Adresse 4].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a assigné Mme [I] [X] épouse [P] selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 33 872.35 euros correspondant à des charges de travaux de ravalement de façade.
Toutefois, le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi selon la procédure accélérée au fond que dans les conditions prévues à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 à savoir après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, rendant les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, immédiatement exigibles.
Or, force est de relever que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure préalable adressée à Mme [X] épouse [P] dans les conditions prévues par les dispositions susvisées, seul un commandement de payer en date du 26 janvier 2023 ne faisant pas référence aux dispositions susvisées et prévoyant un délai de 8 jours étant versé aux débats. En outre, à titre surabondant, force est de relever qu’il ne sollicite que le paiement de provisions afférentes à des travaux, prévues à l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, non visées dans les nouvelles dispositions de l’article 19-2 applicables depuis le 1er janvier 2023 et 2024 pour les copropriétés comprenant entre 51 et 200 lots.
En conséquence, la réouverture de débats s’impose afin que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la partie défenderesse s’expliquent sur la recevabilité des demandes formées en la présente instance, selon la procédure accélérée au fond.
Il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, avant-dire droit et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 10 décembre 2024 à 9h et ce afin que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et Mme [I] [X] épouse [P] s’expliquent sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] selon la procédure accélérée au fond, au regard des dispositions prévues par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment