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Tribunal Administratif de Marseille, 02 décembre 2024. 2412326

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412326

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né le 20 octobre 1985, M. B, qui déclare résider habituellement en France depuis l'année 2012, s'est vu délivrer, le 22 août 2022, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 28 août 2023. Il en a sollicité le renouvellement, le 21 juin 2023 puis le 11 septembre 2023, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande a été mise à sa disposition pour la période du 10 juin 2024 au 9 septembre 2024 puis du 24 septembre 2024 au 23 décembre 2024. En l'absence de décision du préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de titre de séjour, M. B présente une requête tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français, et d'intervenir auprès des autorités compétentes pour mettre fin à sa situation de précarité administrative et professionnelle. 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions du demandeur n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du même code. Dès lors, elles sont irrecevables. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Au surplus, d'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 6. D'autre part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. " Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 7. A supposer même que M. B puisse être regardé comme ayant entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le requérant a, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, le 11 septembre 2023. Il résulte des dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent que la mise à disposition d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande implique que celle-ci était complète. Il suit de là que le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, citées au point 5, interdisent au juge des référés de prescrire une mesure faisant obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Les conclusions présentées par M. B, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français ne peuvent dès lors qu'être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 décembre 2024. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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