Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 janvier 1988. 85-92.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-92.846

Date de décision :

25 janvier 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me LABBE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... X... Gaston, contre un arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1985, qui, pour délit assimilé à la banqueroute simple, l'a condamné à une amende de 20 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire ampliatif produit et le mémoire complémentaire ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré recevables et fondées les constitutions de parties civiles ; " au seul motif, adopté des premiers juges, " que le tribunal possède les éléments d'appréciation suffisants pour allouer au titre du préjudice commercial à la société transports David la somme de 20 000 francs, à Jean Y... la somme de 40 000 francs, à Roland Z... la somme de 10 000 francs, à la société transports Lancray la somme de 35 000 francs, et à Fernand A... la somme de 20 000 francs ; " alors que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, qu'à défaut de caracteriser le lien de causalité entre le dommage dont les parties civiles demandaient réparation et les infractions retenues à la charge de B... X..., l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur ce point que pour faire droit aux demandes des diverses parties civiles constituées en la cause, les juges du fond, après avoir déclaré établi à l'encontre du prévenu le délit assimilé à la banqueroute simple par non-déclaration dans le délai légal de l'état de cessation des paiements et tenue irrégulière de la comptabilité, énoncent disposer des éléments d'appréciation suffisants pour allouer à chacune des parties civiles à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice commercial diverses sommes que les juges énumèrent ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la qualité des victimes au regard notamment des dispositions de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967, alors applicable, et sans caractériser le lien de causalité direct existant entre l'infraction et les préjudices commerciaux réparés, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ; Que la cassation est dès lors encourue pour l'ensemble des dispositions civiles de l'arrêt attaqué ; Et sur le moyen d'annulation pris de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1986 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, notamment en ses articles 3, 196, 197, 238, 240 et 243 ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en l'absence d'une disposition contraire expresse, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; Attendu que Gaston C... a été déclaré coupable et condamné pénalement du chef de délit assimilé à la banqueroute simple par non déclaration de l'état de cessation des paiements de la société dont il était le président et pour tenue irrégulière de la comptabilité sociale, en application de l'article 131-5° et 6° de la loi du 13 juillet 1967 pour des faits commis entre 1975 et 1977 ; Mais attendu que ce texte a été abrogé à compter du 1er janvier 1986 par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 laquelle ne contient aucune incrimination pénale applicable aux faits poursuivis ; Qu'en conséquence, l'arrêt attaqué doit être annulé de ce chef, en ses seules dispositions pénales ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé : 1° / ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 18 avril 1985, mais en ses seules dispositions relatives à l'action publique ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger de ce chef, Dit n'y avoir lieu à renvoi sur ce point ; 2° / CASSE ET ANNULE ledit arrêt mais en ses seules dispositions civiles, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-01-25 | Jurisprudence Berlioz