Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 07 DECEMBRE 2023 à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
FCG
ARRÊT du : 07 DECEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/03056 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPHA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORLEANS en date du 16 Novembre 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Association AIDAPHI Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Madame [R] [C]
née le 07 Mai 1968 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 27 juin 2023
Audience publique du 19 Septembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 7 Décembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [C] a été engagée à compter du 14 juin 2010 par l'association L'Etape en qualité de secrétaire de direction dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
Ce contrat a été renouvelé le 14 juin 2011 pour une durée de 6 mois soit jusqu'au 13 décembre 2011 inclus.
Ces contrats ont été conclus dans le cadre d'un contrat unique d'insertion du 14 juin 2010.
Le 1er janvier 2012, l'association L'Etape et l'Association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées et inadaptées (Aidaphi) ont fusionné. Le contrat de travail de Mme [R] [C] a été transféré à l'association Aidaphi en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 14 juin 2012 à effet du même jour, l'Association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées et inadaptées (Aidaphi) a engagé Mme [R] [C] en qualité de technicienne supérieure, au coefficient de 434 avec majoration d'ancienneté de 570, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2306,82 €.
Dans le dernier état de la relation de travail, Mme [C] occupait les fonctions d'assistante de direction auprès du directeur du secteur d'activité de la cohésion sociale.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 6 juin 2019, l'employeur a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 juin 2019.
Mme [R] [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle du 6 au 20 juin 2019, puis du 1er juillet 2019 au 1er mars 2020.
Le 8 juillet 2019, l'association Aidaphi a notifié à Mme [R] [C] son licenciement pour faute grave.
Le 18 juillet 2019, Mme [R] [C] a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement. L'association Aidaphi lui a répondu qu'elle ne pouvait que la renvoyer à la lettre de licenciement du 8 juillet 2019 et aux motifs exposés dans cette lettre.
Par requête du 21 avril 2020, Mme [R] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère vexatoire et abusif de celui-ci et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 16 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans, statuant en sa formation de départage, a :
Dit que le licenciement de Mme [R] [C] par l'Association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées et inadaptées (Aidaphi) n'est pas fondé sur une faute grave,
Dit que le licenciement de Mme [R] [C] par l'Association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées et inadaptées (Aidaphi) n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamné l'Association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées et inadaptées (Aidaphi) à verser à Mme [R] [C] les sommes de :
- 37 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5292,06 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 529,21 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 15 876,18 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Débouté Mme [R] [C] du surplus de ses demandes,
Ordonné à l'Association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées et inadaptées (Aidaphi) de remettre à Mme [R] [C] un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, passé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision,
Ordonné à l'Association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées et inadaptées (Aidaphi) de rembourser à Pôle-Emploi les indemnités chômage versées à Mme [R] [C], dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamné l'Association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées et inadaptées (Aidaphi) à payer à Mme [R] [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de l'Association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées et inadaptées (Aidaphi).
Le 1er décembre 2021, l'Association Aidaphi a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'Association Aidaphi demande à la cour de :
Annuler et en tout cas réformer le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a :
Dit que licenciement de Mme [C] par l'Aidaphi, n'est pas fondé sur une faute grave ;
Dit que licenciement de Mme [C] par l'Aidaphi, n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamné l'Aidaphi à verser à Mme [C] les sommes de :
- 37 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelles
et sérieuse ;
- 5292,06 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 529,21 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 15 871,18 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Ordonné à l'Aidaphi de remettre Mme [C] un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, passé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;
Ordonné à l'Aidaphi de rembourser à Pôle empoi les indemnités chômage versées à Mme [C], dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Débouté l'Aidaphi de ses prétentions ;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
Condamné l'Aidaphi à payer à Mme [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les dépens à la charge de l'Aidaphi ;
Confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ;
Y faisant droit et statuant à nouveau ;
Condamner Mme [C] à restituer à l'Aidaphi, la somme nette de 56 729,46 euros qui lui a été versée le 1er décembre 2021 sous réserve de l'appel et au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 16 novembre 2021 ;
Dire et juger irrecevable et mal fondée Mme [C] en son appel incident et en l'ensemble de ses demandes ;
Débouter purement et simplement Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [C] à verser à l'Association Aidaphi, la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner également aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] [C] demande à la cour de :
Déclarer l'appel principal formé par l'Aidaphi recevable mais mal fondé.
- En conséquence, l'en débouter purement et simplement.
- Déclarer l'appel incident formé par Mme [C] recevable et bien fondé.
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement.
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes pour le surplus.
Statuant à nouveau,
- Condamner l'Aidaphi à verser à Mme [C] la somme de 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement.
- Débouter l'Aidaphi de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires.
Y ajoutant,
- Condamner l'Aidaphi au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner l'Aidaphi aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
Aux termes de l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, « les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services s'exercent sous les formes suivantes :
- l'observation ;
- l'avertissement ;
- la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours ;
- le licenciement.
['] Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus, prises dans le cadre de la procédure légale. »
La lettre de licenciement du 8 juillet 2019, qui fixe les limites du litige, reproche à la salariée la non-transmission aux directions du secteur d'activité de la cohésion sociale des consignes relatives à la transmission des éléments variables de paie du mois de juin 2019 ainsi que son refus de saisir ces éléments variables.
Mme [R] [C] réplique que les tâches litigieuses lui avaient été retirées dans le cadre d'une nouvelle organisation.
Mme [R] [C] a effectué ces tâches de 2015 à mai 2019.
Le 4 juin 2019 à 8h47, le directeur du secteur d'activité de la cohésion sociale de l'association Aidaphi, M. [G], a adressé un courriel à Mme [C] lui indiquant avoir constaté que les indications pour la saisie des paies n'avaient pas été transmises aux différentes personnes concernées et lui demandant de continuer à appliquer la procédure en place et ce jusqu'à ce qu'une note écrite la prévienne du changement d'organisation prévue. Il lui a rappelé qu'elle n'avait reçu aucune note écrite la prévenant du changement d'organisation prévue.
Le 5 juin 2019 à 9h35, Mme [C] lui a répondu : « Je suis extrêmement surprise de votre message. Vous m'avez annoncé le 03/05/2019 qu'à compter de juin, je n'étais plus en charge de la saisie des éléments variables de paie. Vous m'annoncez le 04/06/2019 que, n'ayant pas d'écrit, je ne dois pas tenir compte de ce que vous m'avez dit le 03/05/2019. Or, j'effectue depuis avril 2015 la saisie des éléments variables de paie de l'ensemble des salariés de la Cohésion Sociale (tâche à laquelle j'ai donné du cadre et du sens) sans avoir reçu aucun écrit. Dans ce contexte (maltraitance psychologique, risques professionnels encourus depuis 2015 à travailler sans écrit), il m'est très compliqué de travailler sereinement. Aussi, j'accepte d'effectuer la saisie des éléments variables de paie de juin mais pas dans les conditions financières qui sont les miennes (je n'ai jamais eu aucune reconnaissance financière depuis 2015 pour les tâches supplémentaires que j'ai dû prendre en charge). Dans l'attente de votre réponse pour pouvoir débuter la saisie de façon sereine. Cordialement. »
Suite à ce courriel, le directeur a téléphoné à Mme [C]. Par un nouveau courriel, le même jour à 9h46, Mme [R] [C] a réitéré son refus de procéder à la transmission des éléments de paie.
Il ressort de ces courriels que Mme [R] [C] s'est opposée le 5 juin 2019 à la demande écrite faite par son employeur le 4 juin 2019, en conditionnant l'exécution de la tâche qui lui était demandée à une augmentation de salaire. Suite à un appel téléphonique de son employeur, elle a réitéré son refus d'exécuter la tâche demandée, tâche qu'elle effectuait depuis 2015.
Il est relevé que la salariée ne forme aucune demande de rappel de salaire qui serait induite par une classification erronée.
En tout état de cause, la salariée ne pouvait conditionner la réalisation du travail demandé à une augmentation de salaire.
Il n'est pas démontré l'existence d'un « appel téléphonique extrêmement violent » du directeur à la salariée qui expliquerait le refus de celle-ci comme elle tente de l'expliquer. Cet appel a duré moins d'une minute comme cela ressort de l'échange des courriels qui l'ont précédé, le courriel envoyé par la salariée à 9h35 suivi d'un courriel de l'employeur à 9h36. Pendant cette minute, l'employeur a rédigé un courriel de 6 lignes. Il s'en déduit que la salariée a mis fin très rapidement à l'appel téléphonique. Les attestations versées aux débats par la salariée selon lesquelles elle était en état de choc et tremblait suite à cet appel ne permettent pas d'établir la teneur de cet échange, alors que les auteurs des attestations n'y ont pas assisté.
Il importe peu que la salariée ait été informée en mai 2019 de ce qu'une nouvelle organisation allait se mettre en place début juin 2019 et qu'elle n'aurait plus à effectuer la tâche qui lui a été expressément demandée le 4 juin 2019.
Il est également sans incidence que la salariée ait adressé un courriel le 3 juin 2019 à son interlocuteur habituel concernant la saisie des éléments variables de paie, lui indiquant que le directeur l'avait informée début mai qu'à compter de juin, elle ne serait plus en charge de la saisie des éléments variables de paie.
Enfin, il n'y a pas lieu de prendre en considération la circonstance que la salarié était en congés du 24 au 31 mai 2019.
En effet, Mme [R] [C] était à son poste le 4 juin 2019 et était en capacité d'exécuter la tâche qui lui était demandée. A cet égard, l'employeur ne lui reproche pas de n'avoir pas effectué cette tâche à une période au cours de laquelle elle était en arrêt maladie. Il lui fait grief d'un refus d'exécuter cette tâche les 4 et 5 juin 2019 de retour de congés et antérieurement à son arrêt travail.
Le 4 juin 2019, le directeur lui a demandé d'effectuer une tâche qui entrait dans le cadre de ses fonctions. La salariée était tenue de s'exécuter.
Les instructions données à compter du 6 juin 2019 dans l'urgence alors que le travail devait intervenir dans la période du 3 au 11 juin 2019 n'avaient pour objectifs que de pallier le refus de Mme [R] [C] d'effectuer les tâches qu'il lui était demandé d'accomplir avant cette date et de remédier aux conséquences, à compter du 6 juin 2019, de l'absence de la salariée, placée en arrêt maladie. Elles ne démontrent aucunement que la nouvelle organisation était déjà mise en place début juin 2019.
L'insubordination de la salariée qui a refusé d'exécuter un ordre précis, réitéré deux fois par écrit et une fois par oral, est caractérisée.
La procédure disciplinaire a été menée dans un bref délai par l'employeur, la salariée ayant été convoquée le 6 juin 2019 à un entretien préalable pour le 18 juin 2019 et licenciée pour faute grave le 8 juillet 2019. Il ne peut être tiré aucune conséquence sur l'existence d'une faute grave de ce que l'employeur n'a pas mis à pied la salariée d'autant que les faits sont du 4 et 5 juin 2019 et que celle-ci a été placée en arrêt maladie le 6 juin 2019.
En application de l'article 33 de la convention collective applicable, un salarié ne peut, sauf en cas de commission d'une faute grave, faire l'objet d'un licenciement pour motif disciplinaire qu'à la condition que deux sanctions lui aient été infligées.
Mme [R] [C] verse aux débats plusieurs attestations élogieuses sur la qualité de son travail, son investissement, sa disponibilité, sa compétence. L'employeur ne justifie ni même n'allègue de l'existence de sanctions antérieures.
En l'absence de tout dossier disciplinaire durant neuf années de relations professionnelles, le refus réitéré de la salariée de se plier à la directive qui lui a été donnée, dans un contexte de modification de l'organisation aboutissant à un retrait de certaines tâches, n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'association. La faute grave n'est donc pas caractérisée.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de dire le licenciement de Mme [R] [C] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de licenciement
Mme [R] [C] prétend avoir une ancienneté de 17 ans et 10 mois. Elle se fonde sur son contrat de travail qui prévoit : « ce classement tient compte de la reprise ancienneté prévue par la convention collective, soit au jour du présent contrat, 10 ans et 8 mois. Naturellement, cette reprise d'ancienneté ne vaut que pour la détermination du coefficient de fonction ».
Le contrat de travail fait ainsi référence à l'ancienneté définie par l'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Ce texte a pour seul objet de déterminer le classement fonctionnel permettant de fixer la rémunération du salarié muté au sein d'un établissement ou recruté directement. En effet, il prévoit dans ce cas : « le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. (') Quand il résultera d'un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et la situation acquise, dans les conditions suivantes (') ».
Il s'en déduit que la reprise d'ancienneté effectuée ne doit être prise en compte ni pour calculer l'indemnité de licenciement, ni pour fixer le montant de l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 18 février 2009, pourvoi n° 07- 42.842).
Mme [R] [C] peut se prévaloir d'une ancienneté de 9 ans et 24 jours, puisqu'elle a été engagée le 14 juin 2010 par l'association l'Étape, que son contrat de travail a été transféré de plein droit à l'association Aidaphi et qu'elle a été licenciée le 8 juillet 2019.
La salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 5292,06 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 529,21 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ce chef.
Mme [R] [C] est fondée à solliciter une indemnité de conventionnelle de licenciement de 12 965,54 euros net. Le jugement est infirmé de ce chef.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Mme [R] [C] a acquis une ancienneté de 9 années complètes au moment de la rupture dans l'association employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 9 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [R] [C] la somme de 16 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à l'association Aidaphi de remettre à Mme [R] [C] un bulletin de paie et des documents de fin de contrat rectifiés.
Sur la demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail
Mme [R] [C] ne justifie pas des circonstances brutales et vexatoires qu'elle allègue. La preuve d'une faute commise par l'employeur à l'occasion de la rupture n'est pas rapportée.
La salariée ne justifie pas non plus d'un préjudice distinct qui n'aurait pas été réparé par l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande de dommages-intérêts à ce titre est rejetée. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement de la somme de 56'729,46 € versée le 1er décembre 2021 au titre de l'exécution provisoire
S'agissant de la demande de restitution des sommes que l'employeur affirme avoir réglées en exécution de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt, pour partie infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l'appelant en exécution du jugement de première instance.
Sur l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'association Aidaphi à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [R] [C] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner l'association Aidaphi aux dépens de première instance et d'appel, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [R] [C] la somme de 2000 euros à ce titre s'agissant des frais irrépétibles de la procédure d'appel.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Aidaphi à payer à Mme [R] [C] les sommes de 37 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 15 876,18 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne l'association Aidaphi à payer à Mme [R] [C] les sommes suivantes :
- 12 965,54 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 16 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne l'association Aidaphi à payer à Mme [R] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'association de sa demande à ce titre ;
Condamne l'association Aidaphi aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID