Texte intégral
N° P 19-86.752 F-D
N° 2312
CK
25 NOVEMBRE 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 NOVEMBRE 2020
M. Q... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 25 septembre 2019, qui, pour escroquerie l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Q... I..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement en date du 4 octobre 2017, M. I... a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour usage de faux et escroquerie au jugement.
3. Le prévenu, le procureur de la République et la partie civile ont formé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. Q... I... à une peine de quatre mois d'emprisonnement, assortie en intégralité du sursis, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, notamment matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant le prévenu à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis sans s'expliquer sur sa situation personnelle et en se bornant à affirmer que la gravité des faits et la personnalité de son auteur la justifiait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 130-1, 132-1, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-1 du code pénal et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, dans la rédaction dédits codes alors en vigueur :
6. Il se déduit de ces textes qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.
7. Pour condamner M. I... à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt attaqué énonce que compte tenu de la nature et de la gravité des faits, commis dans le dessein de tromper les juridictions pour obtenir un dédommagement infondé, ainsi que de la personnalité de leur auteur, jamais condamné, la cour confirmera la peine modérée prononcée à son encontre par les premiers juges.
8. En prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les éléments relatifs à la situation matérielle, familiale ou sociale du prévenu qu'elle a pris en considération, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
3. La cassation sera limitée à la peine prononcée à l'égard de M. I..., dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
4. L'affaire sera renvoyée devant une cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux dispositions de l'article 485-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, applicables à partir du 24 mars 2020.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 septembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée à l'encontre de M. I..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille vingt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment