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Cour de cassation, 27 avril 1994. 92-11.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.760

Date de décision :

27 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant Le Queand-en-Pontchâteau (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1991 par le tribunal de Saint-Nazaire, au profit de M. Albert Y..., demeurant à "La Herpionnais" à Bouvron, Blain (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 11 décembre 1991), statuant en dernier ressort, que M. Y..., entrepreneur, ayant, en 1989, exécuté pour le compte de M. X... des travaux de terrassement en vue d'aménager une rampe d'accès à un garage, a, le 31 décembre 1989, lors de l'envoi de sa facture qui lui a été réglée, appelé l'attention du maître de l'ouvrage sur le risque d'instabilité du sol de la rampe d'accès, en raison de la forte pente de celle-ci en cas de pluies abondantes et de circulation de véhicules lourds ; qu'ayant, au début de 1990, réalisé la mise en place, sur toute la longueur de la chaussée, d'un drain relié à la canalisation d'eaux pluviales existante et la reprise de la pente d'accès au garage, M. Y... a, le 14 mars 1991, assigné M. X... en paiement d'une nouvelle facture ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement, après avoir relevé que le défaut de la rampe d'accès n'était pas prévisible, aucun des autres entrepreneurs consultés n'ayant proposé la confection d'un drain, retient que les travaux supplémentaires, pour lesquels aucun devis n'a été établi, ont eu pour objet d'améliorer l'équipement mais non de reprendre les travaux déjà effectués et que M. X... ne peut contester avoir donné son accord à ces travaux supplémentaires, dont il ne critique ni la qualité, ni la facturation ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le maître de l'ouvrage soutenait que l'entrepreneur était intervenu à la suite des réserves qu'il avait lui-même émises, pour procéder, sans qu'aucun avenant au devis ait été établi, à la reprise des travaux réalisés à l'origine, qui ne pouvaient, en l'état, donner satisfaction, le tribunal, qui s'est référé à des considérations inopérantes et qui n'a pas précisé sur quels actes ou circonstances il se fondait pour constater l'accord des parties quant à l'exécution de travaux supplémentaires, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nantes ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Nazaire, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-27 | Jurisprudence Berlioz