Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Amand, K
LA SA CARRIERE DES DEUX PROVINCES, civilement responsable, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1991, qui, pour pollution de cours d'eau, a condamné le prévenu à une amende de 60 000 francs et à des réparations civiles et a ordonné la publication par extraits de la décision, et qui a déclaré la société civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 232-2 du Code rural, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que le prévenu a été déclaré coupable de rejets en eau douce de substances nuisibles ; "aux motifs qu'il n'y avait aucun doute sur la responsabilité directe du déversement effectué, à partir de la carrière dirigée par Armand X..., sur la pollution aiguë du 10 novembre 1989, les constatations des gardes-pêche ayant montré que la mortalité piscicole n'existait qu'en aval de la carrière, aucun établissement industriel n'étant implanté sur le trajet de la pollution, les examens ayant montré un abaissement brutal d'hydrogène PH par excès de sulfate d'aluminium avec PH par excès de sulfate d'aluminium avec PH bas ; "qu'à l'occasion de la pollution aiguë, il a été relevé l'existence de concentrations métalliques en aval de la carrière, rendant le milieu aquatique stérile par bétonnage du fond ; "que le prévenu ne saurait se prévaloir de la circonstance que les rejets s'effectuaient dans le cadre d'une autorisation administrative, sachant le danger présenté par son établissement, il lui appartenait de prendre les précautions nécessaires ; "alors que, d'une part, dans ses conclusions, le prévenu avait fait valoir sur le fondement d'études conduites par des organismes sérieux, que le Couesnon à l'endroit de la pollution rencontre des affluents provenant de bassins recevant les rejets de plusieurs industries et de stations d'épuration utilisant le sulfate d'aluminium ; que les rejets de l'établissement dirigé par le demandeur n'ont pas
été incriminés, lors de trois pollutions postérieures tout aussi graves, que les analyses ont établi que la qualité de l'eau était identique dans toute la région ; qu'en se contentant d'énoncer qu'il n'y avait pas d'établissement industriel sur le seul trajet de la pollution, sans rechercher, comme elle y était invitée, l'existence d'autres établissements implantés sur les affluents de Couesnon qui le rejoignent à l'endroit de la pollution, la cour d'appel a privé de motifs sa décision ; "alors que, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas davantage sur le moyen du prévenu, qui invoquait les circonstances particulières, lors de la d survenance de la pollution, à savoir la sécheresse et l'absence de pluviosité, et qu'en conséquence un phénomène naturel et général était à l'origine de la pollution, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision sur le fait justificatif ainsi invoqué ; "alors qu'enfin, et en tout état de cause, les rejets incriminés étant effectués selon une autorisation administrative, imposant au prévenu des prescriptions de nature à assurer leur innocuité, selon la loi du 16 décembre 1964, et son décret d'application, dont il n'est pas relevé qu'elles n'auraient pas été respectées, l'infraction à l'article L. 232-2 du Code rural ne pouvait être relevée à l'encontre du prévenu" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité qu'a été constatée, le 10 novembre 1989, la destruction de poissons sur le cours du Couesnon entre une pisciculture et une carrière exploitée par l'entreprise dont Amand X... est le directeur ; qu'il est apparu que la pollution, de nature chimique, était due à une concentration élevée de sulfate d'aluminium provenant des eaux résiduaires de la carrière précitée et ayant pour effet d'augmenter l'acidité de l'eau ; qu'en outre, il a été constaté en aval de cette carrière dans les sédiments provenant de rejets plus anciens une concentration élevée d'éléments métalliques, notamment d'aluminium ; qu'Amand X... a été notamment poursuivi, en application des articles L. 407 et 409 du Code rural, devenus les articles L. 232-2 et L. 232-4 dudit Code, pour avoir laissé écouler dans le Couesnon, d'une part le 10 novembre 1989, du sulfate d'aluminium, et d'autre part, de 1986 à 1989, des boues de carrière, dont l'action a détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ; qu'il a été déclaré coupable ; Attendu que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu a soutenu que la pollution pouvait être due à d'autres établissements industriels installés sur des affluents du Couesnon, qu'en outre, l'augmentation de la concentration en éléments métalliques était un phénomène naturel révélé par la sécheresse et affectant le massif rocheux, qu'enfin l'autorisation administrative d'exploiter la carrière l'exonérait de toute responsabilité pénale ; Attendu que, pour rejeter cette argumentation et confirmer le jugement sur la culpabilité, la cour d'appel énonce notamment, tant par motifs propres que d par des motifs adoptés des premiers juges, que les constatations faites par les gardes-pêche montrent que la
mortalité piscicole n'existe qu'en aval de la carrière et qu'en amont la vie piscicole est normale, et que de même les boues agglomérées au fond de l'eau et empêchant toute vie animale s'étendent sur une zone de trois kilomètres en aval du point de rejet des effluents de la carrière tandis qu'en amont les eaux ne sont plus polluées ; qu'aucun autre établissement industriel n'est implanté sur le trajet de la pollution ; qu'il n'existe aucun doute sur l'origine de celle-ci ; Qu'elle observe encore que si la toxicité des rejets était aggravée par une sécheresse qui durait depuis plusieurs mois, ce phénomène naturel a été considérablement aggravé par la négligence du prévenu qui, bien qu'alerté dès 1986 par l'existence d'une pollution et par un avertissement de la direction régionale de l'industrie, avait omis de faire procéder à des analyses régulières et à des filtrages efficaces ; qu'elle relève que cette négligence excluait toute contrainte ou force majeure et que l'autorisation administrative ne pouvait avoir pour effet de l'exonérer nécessairement de sa responsabilité pénale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions du prévenu qu'elle n'était pas tenue de suivre dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'elle a considéré à bon droit que l'autorisation administrative d'exploiter la carrière ne pouvait constituer un fait justificatif dès lors qu'elle constatait que l'Administration était intervenue pour mettre en garde le prévenu sur la pollution occasionnée par les rejets de la carrière et qu'il avait persisté dans sa négligence après cet avertissement ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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