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Cour de cassation, 15 janvier 1998. 96-16.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.999

Date de décision :

15 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est Cité administrative, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société Setforge Gauvin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; en présence de : M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié rue Pélissier, ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Setforge Gauvin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que le 11 mai 1993, M. Y..., salarié de la société Setforge Gauvin, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de surdité professionnelle; qu'après enquête, cet organisme a envoyé le 31 janvier 1994 à l'employeur le double de la décision attribuant à la victime une rente au taux de 35 % ; que la société Setforge Gauvin ayant ensuite vainement réclamé à la Caisse les documents médicaux et audiogrammes versés au dossier, la cour d'appel (Riom, 7 mai 1996) a déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à cet employeur ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrôle médical relevant d'un établissement public de l'Etat, elle ne dispose, en qualité d'organisme de droit privé, d'aucun moyen pour obtenir communication par le contrôle médical des documents ayant permis à ce dernier d'émettre un avis ; qu'en cas de refus du contrôle médical de communiquer les documents au vu desquels l'avis a été émis, la Caisse, qui n'est pas en mesure de les communiquer à l'employeur, doit être regardée comme placée devant une formalité impossible à accomplir; qu'aucune sanction ne peut dès lors être prononcée à son encontre, quelle qu'en soit la nature, et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 441-14, L. 442-5 et L. 315-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, et en tous cas, que, dès lors que le contrôle médical a produit, notamment à la demande du juge et au cours de la procédure opposant la Caisse à l'employeur, les éléments au vu desquels il a émis son avis, il appartient au juge de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, sans pouvoir se borner à déclarer la décision de la Caisse inopposable à l'employeur; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il incombait à la Caisse de constituer, conformément à l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, un dossier comprenant obligatoirement les divers certificats médicaux intéressant le salarié, et de le communiquer sur sa demande à l'employeur ; Et attendu d'autre part, qu'ayant constaté que la société Setforge Gauvin n'avait pu obtenir communication des documents médicaux de ce dossier et qu'elle n'avait reçu de la part de la Caisse aucune information préalablement à la prise en charge de la surdité de l'assuré, mais seulement l'avis d'attribution d'une rente, après la reconnaissance d'une maladie professionnelle, ce dont il résultait que, faute d'avoir été informée, elle n'avait pu immédiatement contester le caractère professionnel de cette maladie, la cour d'appel a décidé à bon droit que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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