Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 mars 2026. 22/06861

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06861

Date de décision :

5 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 05 MARS 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06861 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC7Z Décision déférée à la cour : jugement du 26 janvier 2022 -conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/08400 APPELANT Monsieur [I] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Mustapha ADOUANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0702 INTIMEE Etablissement Public CAISSE REGIONALE ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, toque : J135 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère, rédactrice Greffier, lors des débats : Madame KHARRAT ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame FRENOY, présidente et par Monsieur VAZ DOS ANJOS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [I] [U] ( ci-après le salarié) a été engagé à compter du 1er février 2017 par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France (ci-après dénommée la [1]), aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet lui confiant les fonctions de responsable de service maintenance, niveau 7. Par courrier du 2 mars 2020, auquel était annexé un rapport hiérarchique daté du 4 février 2020 relatif à la qualité de président de la société [2], créée le 19 avril 2019, de M. [U], celui-ci a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Par lettre du 6 avril 2020, il a été informé de la saisine du comité de discipline régional au sujet d'un projet de licenciement à son encontre. Le 15 mai 2020, ledit comité s'est prononcé à l'unanimité pour son licenciement pour faute grave, et le 20 mai suivant, il a été licencié pour faute grave, la « violation des dispositions légales et règlementaires relatives à l'interdiction du cumul d'emplois » lui étant reprochée. Contestant son licenciement M. [U] a saisi, par requête du 12 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 26 janvier 2022, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration du 11 juillet 2022, M. [U] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 26 janvier 2023, il demande à la cour de bien vouloir : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau : principalement, - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle, principalement du fait de la prescription des faits reprochés, subsidiairement, - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle, en l'absence de toute faute de sa part, en toutes hypothèses en l'absence d'une cause sérieuse, en tout état de cause, - juger que la [1] a exécuté déloyalement le contrat de travail, - condamner la [1] à lui payer: - 16 480 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 509,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 12 360 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 236 euros au titre des congés payés afférents au préavis, - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - remboursement par l'employeur des indemnités Pôle emploi, - intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, - ordonner la remise des documents légaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 5 avril 2023, la [1] demande à la cour de bien vouloir: - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 janvier 2022, - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner aux entiers dépens et à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025 et l'audience s'est tenue le 12 décembre suivant. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur le licenciement Sur la prescription des faits fautifs M. [U] soutient que la [1] ne pouvait pas sanctionner les faits reprochés ( à savoir d'avoir commencé à assumer la présidence d'une entreprise) plus de deux mois après leur survenance datée, par la lettre de licenciement, au 19 avril 2019, que sa convocation à un entretien préalable datant du 2 mars 2020, et la [1] n'établissant pas avoir eu connaissance des faits fautifs le 4 février 2020, les faits sont prescrits. La [1] répond que les faits fautifs ne sont pas prescrits dès lors qu'elle n'en a eu connaissance que le 4 février 2020, à la suite de l'enquête de vérification diligentée par M. [D], responsable du département travaux maintenance sécurité et aménagement, au cours de laquelle la fiche d'immatriculation de la société [2] a été enregistrée. En outre, elle soutient qu'au jour de son licenciement, M. [U] exerçait toujours son mandat social pour le compte de cette société, le document émanant du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) démontrant qu'il est resté président de la société jusqu'à sa liquidation, et qu'il en est encore aujourd'hui le liquidateur. Réponse de la cour, Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Ce délai débute le jour où l'agissement fautif est personnalisé, c'est-à-dire quand l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. En l'espèce, il ressort des explications et pièces produites par la [1] que celle-ci n'a eu une connaissance complète et précise du mandat de président de la société [2] exercé par M. [U], que lorsque le rapport hiérarchique établi le 4 février 2020 par M. [D] lui a été transmis. Il convient en outre de relever que si la société [2] a été créée le 19 avril 2019, comme le relève le rapport susvisé, M. [U] en était encore président au moment de l'engagement des poursuites disciplinaires, de sorte que le cumul d'activités prohibé qui lui est reproché s'est poursuivi et était toujours d'actualité lorsqu'il a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 2 mars 2020. Il s'ensuit que les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits, le moyen soulevé de ce chef devant en conséquence être rejeté. Sur le bien-fondé du licenciement Le courrier de licenciement, après avoir rappelé les dispositions des articles L.123-2-2 du code de la sécurité sociale et 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires listant les activités interdites, ainsi que celles de la note de service n° 2712 du 14 novembre 2017 relative au cumul d'activités et de rémunérations, reproche au salarié d'avoir violé les dispositions légales et règlementaires relatives à l'interdiction du cumul d'emplois, en étant président de la société par actions simplifiée [2], créée le 19 avril 2019 et dont l'activité principale est la vente de véhicules neufs ou d'occasions. M. [U] soutient qu'il n'a commis aucune faute, assurant avoir exercé un mandat social à compter du mois d'avril 2019 en toute bonne foi, dans la mesure où cette activité ne rentrait pas en concurrence avec celle de son employeur et qu'aucune interdiction de cumul d'activités ne lui avait été régulièrement notifiée. Il souligne en outre avoir démissionné de ses fonctions de président le 4 mai 2020 et en avoir informé son employeur par lettre du 12 mai suivant puis avoir dissout la société le 27 mai 2020, de sorte qu'à la date du licenciement, soit le 20 mai 2020, aucune faute ne pouvait lui être reprochée. Ainsi, l'appelant estime que la [1] n'a tiré aucune conséquence de sa démission et n'en a pas informé le conseil de discipline régional. Il ajoute avoir parfaitement exécuté ses fonctions et n'avoir fait l'objet d'aucun reproche ou sanction depuis son embauche, soulignant que l'activité litigieuse n'a duré qu'une année. La [1] répond que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé dès lors que M. [U]: - en sa qualité de salarié d'un organisme de sécurité sociale était soumis au principe de non-cumul d'emplois et ne pouvait pas exercer un mandat social au sein d'une entreprise immatriculée au RCS, ce qu'il ne pouvait ignorer, son argument relatif à l'opposabilité de la note de service étant inopérant, s'agissant d'une interdiction résultant d'une règle légale; - n'avait pas démissionné de son mandat de président au jour de son licenciement et est encore liquidateur de la société litigieuse, ce qui invalide l'argument tiré de sa bonne foi; - a manqué à son devoir de loyauté vis-à-vis de son employeur mais aussi à son devoir d'exemplarité vis-à-vis des autres salariés, alors qu'il occupait les fonctions de responsable de service. Réponse de la cour, La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve. En l'espèce, l'employeur invoque les dispositions légales suivantes applicables à la situation de M. [U], ce que ce dernier ne conteste pas : - l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui dispose : « Il est interdit au fonctionnaire : 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s'il occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ; 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;(').» - l'article L. 123-2-2 du code du travail selon lequel : « Les règles relatives au cumul d'activités et de rémunérations des fonctionnaires et agents non titulaires de droit public sont applicables aux agents de droit privé des organismes de sécurité sociale régis par les conventions collectives nationales. Pour ces agents, des adaptations à ces règles peuvent être apportées par décret en Conseil d'État. » Le salarié prétend qu'il ignorait l'interdiction d'exercer un mandat de président d'une société résultant de ces textes et plaide la bonne foi. Cependant, outre que M. [U] est présumé connaître les dispositions légales précédemment rappelées, le fait qu'il se soit comporté de bonne foi est contredit par les éléments suivants : - alors qu'aux termes du contrat de travail, il a déclaré « formellement » n'être lié par aucune autre entreprise, il a exercé un mandat de président d'une société inscrite au RCS créée en avril 2019, sans en informer la [1] ; - dans un courrier du 4 mai 2020, il a indiqué à M. [J], associé de la société [2], qu'il avait décidé de démissionner de ses fonctions, mais cette démission n'apparaît pas dans les documents relatifs à cette société ; - il a exercé son mandat de président à compter du 23 mai 2019, puis est devenu son liquidateur le 20 mai 2020. Compte tenu du niveau de responsabilité du salarié et du non-respect persistant de sa part de l'interdiction légale de cumul d'activités, condition essentielle du contrat de travail conclu avec la [1], son maintien dans l'entreprise n'était pas possible. La faute grave est donc établie. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement conventionnelle, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail Le salarié soutient que la [1] a méconnu ses obligations résultant de la rupture du contrat de travail, malgré ses demandes réitérées et la saisine de l'inspection du travail, en mettant plus de deux mois pour lui adresser les documents de fin de contrat, en s'abstenant, sans aucun motif, de lui verser l'indemnité compensatrice de congés payés, la prime de vacances et en lui imposant des « retraits de salaire injustifiés ». Il soutient avoir subi un préjudice résultant de l'absence d'indemnisation pendant plusieurs mois, le privant de toute rémunération pendant la période de crise sanitaire liée à la Covid-19. L'employeur répond que l'attestation Pôle emploi a été envoyée au salarié par courrier du 26 juin 2020, soit à peine plus d'un mois après le terme du contrat de travail, qu'un virement de 3 917,71 euros lui a été fait le 25 mai 2020 au titre du salaire du mois de mai 2020, et qu'il ne lui devait plus aucune somme à compter de cette date. Réponse de la cour, La demande d'indemnisation du salarié suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. Les pièces de la procédure ne révèlent aucun retard dans le versement des sommes dues au salarié, ni « retraits de salaire injustifiés ». Par ailleurs, alors qu'il se plaint d'une inscription retardée à Pôle emploi et d'une situation précaire en découlant, le salarié ne fournit aucun élément objectif pour en rapporter la preuve et ne démontre aucun préjudice. En conséquence, la demande de réparation doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, mais le salarié sera condamné à payer la somme de 500 euros à l'employeur au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne M. [I] [U] à payer à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes des parties, Condamne M. [I] [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz