Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Octobre 2024
N° RG 21/01269 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W2OO
N° Minute : 24/01365
AFFAIRE
Société [2]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Mme [U] [T], muni d'un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCS [2] a établi, le 5 octobre 2020, une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [O] [Y], exerçant en qualité de technicien. Il est fait mention d'un accident survenu le 22 septembre 2020 inscrit au registre d'accidents du travail bénins le même jour, et d'une douleur au genou gauche. Par lettre recommandée du 7 octobre 2020, elle a émis des réserves motivées. Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], laquelle a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 7 janvier 2021.
La société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 9 mars 2021 aux fins de contester cette décision. En l'absence de réponse de la commission dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 23 juillet 2021.
L'affaire a été appelée le 16 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions, la société Otis demande au tribunal :
- De dire et juger que la caisse n'ayant pas respecté les dispositions légales du code de la sécurité sociale, la décision rendue le 7 janvier 2021 lui est inopposable ;
- D'infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] demande au tribunal:
- De déclarer le recours de la société recevable en la forme ;
- Mais de le dire mal fondé ;
- De l'en débouter ;
- De déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du 22 septembre 2020 ainsi que les conséquences subséquentes ;
-De dire et juger en premier ressort.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de l'accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
La société remet en cause la matérialité de l'accident dont aurait été victime son salarié, soutenant qu'il a poursuivi sa journée de travail normalement, que ce n'est qu'un mouvement classique et banal et qu'aucune personne n'a pu confirmer l'existence dudit accident. Elle en déduit qu'il n'existait pas de faisceau de présomptions sérieuses, graves et concordantes justifiant la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle et que la caisse ne disposait donc pas des éléments nécessaires aux fins de prouver la matérialité du fait accidentel allégué.
En réplique, la caisse soutient que la matérialité de l'accident est établie par un faisceau de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Elle rappelle que le fait que le salarié ait continué à travailler importe peu, tout comme l'absence de témoin. Elle vise toutefois un témoignage de M. [K] accompagnant le questionnaire de son assuré et corroborant les faits évoqués. Elle précise par ailleurs que si M. [Y] s'est bien blessé au genou droit à son domicile, l'accident porte sur le genou gauche.
Il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 5 octobre 2020 que M. [Y] a indiqué s'être blessé le 22 septembre 2020 au genou gauche et que ledit accident a été inscrit sur le registre des accidents du travail bénins, le même jour à savoir le 22 septembre 2020.
L'accident a donc été déclaré le jour même, inscrit au registre des accidents du travail bénins, et décrit comme étant survenu aux temps et lieu du travail.
Le certificat médical initial du 28 septembre 2020, fait état d'une probable lésion méniscale interne du genou gauche. Il prescrit un arrêt de travail à partir du 26 septembre 2020 jusqu'au 3 octobre 2020 inclus.
La nature de cette lésion rend tout à fait plausible le fait d'avoir pu terminer sa journée et même d'avoir continué le reste de la semaine, et en ayant prévenu son supérieur dès le jour de l'accident.
Le courrier manuscrit en date du 6 novembre 2020 attribué à M. [K], dont le nom a été mentionné comme témoin sur la déclaration d'accident, a été annexé au questionnaire du salarié. Il y mentionne : Monsieur [Y] [O] a bien ressenti une grande douleur dans son genou gauche en date du 22 septembre 2020 et a continué à venir au travail malgré sa douleur pour me permettre d'avancer le chantier sur le remplacement de porte palière au mieux qu'il pouvait en fonction de son état.
Ces éléments sont donc en parfaite cohérence, et constituent un faisceau d'indices suffisant, précis, graves et concordants permettant de retenir la matérialité du fait accidentel allégué.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que la caisse a pris en charge l'accident et la décision de prendre en charge l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [Y] est bien fondée et sera déclarée opposable à la société.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
REJETTE le recours présenté ;
DÉCLARE opposable à la SCS [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] du 7 janvier 2021 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [O] [Y], le 22 septembre 2020, et les soins et arrêts subséquents ;
CONDAMNE la SCS [2] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment