Texte intégral
N° RG 22/06358 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQR4
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Saint-Etienne en référé du 01 septembre 2022
RG : 22/00388
SASU BOULANGERIE LIBERATION
C/
S.A.S. FLAVIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Juin 2023
APPELANTE :
1/ SASU BOULANGERIE LIBERATION, SAS à associé unique, Immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 891 064 156 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 25 janvier 2023
2/ SELARL MJ ALPES prise en la personne de Maître [F] [U] en qualité de mandataire judiciaire représentant des créanciers de la SAS BOULANGERIE LIBERATION, SAS à associé unique, immatriculée au RCS de SAINT- ETIENNE sous le numéro 891 064 156 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et désignée à cette fonction par Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 25 janvier 2023 ayant prononcé le redressement judiciaire de la SAS BOULANGERIE LIBERATION
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène CHABRIER de la SCP FOURNAND & CHABRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
La société FLAVIA, SAS immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE, sous le numéro 833 230 113, dont le siège social se situe [Adresse 1]
Représentée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 71
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Date de clôture de l'instruction : 23 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2023
Date de mise à disposition : 28 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte sous seing privé du 7 novembre 2020, la SAS Flavia a conclu un bail commercial avec la SAS Boulangerie Libération portant sur les locaux sis [Adresse 2].
Des impayés de loyers persistant, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 24 mars 2022.
Le 13 mai 2022, la bailleresse a assigné la SAS Boulangerie Libération devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne sur le fondement des articles L 143-2 et L 145-41 du Code de commerce aux fins de voir':
constater la résiliation du bail commercial en suite du commandement de payer resté sans effet,
ordonner l'expulsion de la SAS Boulangerie Libération et tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique,
condamner la SAS Boulangerie Libération à lui payer les provisions suivantes':
6 584,73 euros avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
658,48 euros au titre de la clause pénale,
les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés entre l'assignation et l'audience,
une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer jusqu'au départ effectif des lieux.
condamner la SAS Boulangerie Libération à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens comprenant tous les frais accessoires de procédure engagée et le coût de l'assignation.
Elle a exposé qu'en raison du retard de paiement des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 24 mars 2022 pour un montant en principal de 6 749,40 euros outre 674,94 euros au titre de la clause pénale. Elle a expliqué que la preneuse restait redevable de la somme de 6 584,73 euros au jour de l'audience et que ses démarches pour obtenir paiement sont restées vaines.
La SAS Boulangerie Libération, régulièrement citée par dépôt de l'acte en l'étude d'huissier, n'a pas comparu ni été représentée.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le juge des référés de Saint-Etienne, a :
constaté la résiliation du bail commercial liant la SAS Flavia à la SAS Boulangerie Libération pour défaut de paiement des loyers à compter du 25 avril 2022,
dit que la SAS Boulangerie Libération doit quitter les lieux dans les les 8 jours de la signification de la présente décision,
ordonné, à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que de celle de tous les occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
condamné la SAS Boulangerie Libération à payer à la SAS Flavia les sommes suivantes':
11 149,40 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 21 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 sur la somme de 6 749, 40 euros.
une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer actuel et des charges à compter du 1er juillet 2022 jusqu'à la libération des lieux complète concrétisée par la remise des clés.
800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
débouté la SAS Flavia du surplus de ses demandes,
condamné la SAS Boulangerie Libération aux dépens.
L'ordonnance a été signifiée le 4 septembre 2022.
Appel a été interjeté par le conseil de la SASU Boulangerie Libération par déclaration du 20 septembre 2022 de tous les chefs du dispositif lui étant défavorables.
Suivant les articles 905 à 905-2 du Code de procédure civile, la procédure a été orientée à bref délai et les plaidoiries fixées au 23 mai 2023 à 9 heures.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2022, la SAS Boulangerie Libération demande à la Cour de':
juger son appel recevable et bien fondé,
infirmer le jugement déféré sur la résiliation du bail commercial, sur la mesure d'expulsion, et sur les condamnations pécuniaires.
Statuant à nouveau :
juger qu'elle s'acquittera du paiement de sa dette en 24 mensualités,
juger que les échéances reportées ne porteront aucun intérêt à taux ou un intérêt à taux réduit et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
juger que la clause résolutoire visée au bail sera suspendue pendant le cours des délais accordés,
débouter la SAS Flavia de ses demandes au titre de la résiliation du bail, de l'expulsion et de l'indemnité provisionnelle d'occupation,
débouter la SAS Flavia de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, chacun conservant la charge de ses dépens.
Il est soutenu que la SAS Flavia n'a pas conclu dans le délai imparti.
Puis, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé un redressement judiciaire à son profit par jugement du 25 janvier 2023 en fixant une période d'observation jusqu'au 26 juillet 2023.
La SELARL MJ Alpes a été nommée en la personne de [F] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Des conclusions de reprise d'instance avec intervention volontaire de la SELARL MJ Alpes ont été notifiées le 13 mars 2023 pour demander à la Cour de':
Vu les articles L 622-21 et L 622-22 du Code de commerce, 328 et 330 du Code de procédure civile, L 145-41 du Code de commerce, 488 du Code civil, 1341-5 du Code de commerce,
juger l'appel recevable et bien fondé,
juger la reprise d'instance et l'intervention volontaire de Maître [U] mandataire judiciaire, recevable et bien fondée,
infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
juger que le juge des référés n'a pas le pouvoir en application des articles L 622-21 et L 622-22 du Code de commerce, de condamner la SAS Boulangerie Libération au paiement d'une somme d'argent ni de fixer une créance au passif de la procédure collective,
juger que la clause de résiliation de plein droit figurant au bail commercial liant les parties ne peut produire, en l'état, aucun effet,
débouter la SAS Flavia de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, chacun conservant à sa charge ses dépens.
A titre subsidiaire,
juger que la SAS Boulangerie Libération s'acquittera du paiement de sa dette en 24 mensualités,
juger que les échéances reportées ne porteront aucun intérêt ou un intérêt à taux réduit et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
juger que la clause résolutoire, visée au bail liant les parties, sera suspendue pendant le cours des délais accordés,
débouter la SAS Flavia de ses demandes formées au titre de la résiliation du bail, de l'expulsion et de l'indemnité d'occupation mensuelle,
juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, chacun conservant à sa charge ses dépens.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2023 par RPVA, la SAS Flavia demande à la Cour de':
Vu la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS Boulangerie Libération,
Retenant les dispositions des articles L 622-21 et L 622-22 du Code de commerce,
débouter les appelants de leur demande d'octroi de délais de paiements,
confirmer en l'état l'ordonnance de référé rendue sauf à ce que la déclaration de créance intervienne entre les mains du représentant des créanciers sous l'appréciation du juge commissaire,
statuer ce que de droit sur les dépens.
La Cour d'appel ne peut pas faire droit aux prétentions de l'appelante car seul le juge commissaire peut être saisi aux fins de fixation de la créance au passif de la procédure collective, voire de constater la résiliation du bail du fait du défaut de règlement des loyers.
Le conseil de l'appelante a sollicité que les conclusions adverses soient déclarées irrecevables comme n'ayant pas respecté le délai de l'article 905-2 du Code de procédure civile.
le 14 avril 2023, les observations du conseil de l'intimée ont été sollicitées sur l'irrecevabilité de ses conclusions pour cause de tardiveté.
Le 19 avril 2023, le conseil de l'intimée a répondu que les conclusions n'avaient pas été déposées dans les délais mais qu'en application de l'article 954 du Code de procédure civile, la partie qui est irrecevable est considérée comme une partie qui ne conclut pas qui est dans la même position de celle qui sollicite confirmation de la décision déférée dont elle est réputée s'être appropriée les motifs. Ainsi, est soumise sa position de première instance. Par ailleurs, il existe un élément nouveau tenant à la situation de déconfiture de l'appelante suivant jugement du tribunal de commerce du 25 janvier 2023 prononçant un redressement judiciaire. Des conclusions de reprise d'instance par la SELARL MJ Alpes le 13 mars 2023 rendent recevables des conclusions d'intimée notifiées le 24 mars 2023.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 23 mai 2023 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
La recevabilité de l'appel de la SAS Boulangerie Libération et celle de l'intervention volontaire de la SELARL MJ Alpes, effectués dans les formes et délais légaux, doivent être prononcées.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée
En application de l'article 905-2 alinéa 2 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou provoqué.
La Cour dispose d'une compétence concurrente de celle du président de chambre en la matière.
L'intimée aurait dû remettre son premier jeu de conclusions au fond fixant le litige avant jeudi le 12 janvier 2023 minuit. Elle ne les a remises que postérieurement le 24 mars 2023. L'irrecevabilité des conclusions de la SAS Flavia doit être prononcée. L'élément nouveau constitué du redressement judiciaire ouvert au profit de la SAS Boulangerie, intervenu d'ailleurs postérieurement à son délai maximal pour conclure, n'est pas de nature à rouvrir les délais pas plus que la remise de conclusions de reprise d'instance par suite de l'intervention volontaire du mandataire judiciaire de la SAS Boulangerie Libération car l'irrecevabilité s'étend à tous les jeux de conclusions au fond ou sur incident sans distinction.
En conséquence, la Cour prononce l'irrecevabilité des conclusions de la SAS Flavia notifiées le 24 mars 2023.
Ainsi, la SAS Flavia se retrouve dans la position de la partie qui n'a pas conclu et qui est réputée solliciter la confirmation de la décision déférée dont elle s'approprie les motifs en application de l'article 954 du Code de procédure civile.
Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance de référé
Les actions en justice au fond sont suspendues à la suite de la mise en redressement judiciaire du débiteur notamment celles tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Les instances reprennent leur cours après la déclaration de créance par le créancier entre les mains du mandataire judiciaire et la mise en cause ou l'intervention volontaire des organes de la procédure collective en application de l'article L 622-17 du Code de commerce. Les instances judiciaires au fond tendent à la fixation au passif de la procédure collective de la somme revendiquée par le créancier.
Dans les instances en référé, le demande de provision, soit une créance non définitive, devient irrecevable du fait de l'ouverture d'une procédure collective et de l'arrêt des poursuites individuelles. Une créance provisionnelle ne peut figurer sur l'état des créances.
L'action du bailleur introduite avant la mise en redressement judiciaire du locataire en vue de faire constater l'acquisition du bail commercial pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective devient également irrecevable.
Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés ni de la Cour statuant en référé d'admettre ni de fixer une créance provisionnelle au passif de la procédure collective.
Cette compétence appartient au juge commissaire.
En l'espèce, les loyers dont il est demandé paiement à titre de provision et ceux justifiant la résiliation du bail commercial sont antérieurs à l'ouverture de la procédure collective.
La Cour n'a pas à débouter la SAS Flavia de ses demandes mais à les déclarer irrecevables du fait de la procédure collective bénéficiant à la SAS Boulangerie Libération. Ainsi, la Cour ne peut qu'infirmer l'ordonnance de référé dont appel en toutes ses dispositions.
Dans ces circonstances, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prend acte du jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 25 janvier 2023 prononçant le redressement judiciaire de la SAS Boulangerie Libération en cours de la procédure d'appel,
Déclare recevables l'appel interjeté par la SAS Boulangerie Libération et l'intervention volontaire de la SELARL MJ Alpes mandataire judiciaire de la SAS Boulangerie Libération,
Déclare irrecevables les conclusions de la SAS Flavia notifiées le 24 mars 2023 pour cause de tardiveté,
Infirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
Rejette la demande de débouté des demandes de la société SAS Flavia par la SAS Boulangerie Libération et la SELARL MJ Alpes,
Déclare les demandes de la SAS Flavia en première instance devenues irrecevables en raison de la mesure de redressement judiciaire de la société Boulangerie Libération,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT