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Cour de cassation, 14 mars 1995. 93-81.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.844

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre Roland X... des chefs d'injures publiques envers un particulier, diffamation publique envers un particulier, diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé la nullité de la citation introductive d'instance ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 23, 29, 31, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la citation directe diligentée à la requête de M. Y... contre X... pour infractions à la législation sur la presse ; "aux motifs que l'article 53 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, en obligeant le demandeur à préciser et à qualifier le fait incriminé et à indiquer le texte de loi applicable, fait obstacle à ce que la partie poursuivante puisse retenir pour le même fait une qualification alternative ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que M. Y... avait à tort recouru à une double prévention pour qualifier les termes employés dans l'article litigieux concernant sa participation à la gestion de la fondation Blanche de Fontarce ; que les formalités de l'article 53 sont substantielles aux droits de la défense et que leur inobservation entraîne la nullité à la fois de la citation et de la poursuite elle-même ; qu'il y a lieu de rejeter comme mal fondée l'argumentation de l'appelant selon laquelle, en tout état de cause, la nullité de la citation aurait dû être circonscrite à une partie de la poursuite (arrêt attaqué p. 5 alinéas 4, 5, 6) ; "1 ) alors que la citation introductive d'instance visait les termes de l'article litigieux relatif à la gestion de la fondation Blanche de Fontarce comme constituant le délit de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public ; que ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'il était indiqué que les imputations diffamatoires pouvaient à défaut être qualifiées de diffamation envers un particulier ; qu'il ne résultait donc de la citation aucune équivoque susceptible de porter atteinte aux droits de la défense ; qu'en déclarant nulle la citation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que lorsque la poursuite concerne une pluralité de faits distincts susceptibles de qualifications différentes et que la citation précise ces faits en les qualifiant séparément, le juge est tenu d'examiner si, pour chacun des faits incriminés, les prescriptions de l'article 53, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ont été respectés et de statuer sur ceux des faits dont il est valablement saisi ; que la nullité de la partie de la citation qui comporterait une double qualification d'un même fait ne saurait être étendue aux autres faits distincts visés dans la citation sur lesquels le juge reste valablement saisi ; qu'en annulant la citation litigieuse en sa totalité motifs pris de ce que, pour l'un des faits incriminés, cette citation aurait retenu une double qualification alternative, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que lorsque la poursuite concerne une pluralité de faits distincts susceptibles de qualifications différentes et que la citation précise ces faits en les qualifiant séparément et en indiquant pour chacun d'eux le texte de loi applicable, la juridiction de jugement devant laquelle la citation est arguée de nullité, sur la base de l'article 53, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, est tenue d'examiner si, pour chacun des faits incriminés, les prescriptions de ce texte ont été respectées, et de statuer sur ceux des faits dont elle est valablement saisie ; Attendu que, par exploit du 27 juillet 1992, Claude Y..., notaire, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Roland X..., directeur de la publication du journal "Le Provisoire", à raison de sa mise en cause dans un article publié en première et dernière pages du numéro 86 dudit journal, intitulé "L'Indre aussi a ses affaires..." ; que la citation a articulé trois passages de l'article, qu'elle a reproduits, constitués le premier par les lignes 1 à 22, imputant à Claude Y... d'entretenir deux maîtresses et un bateau de plaisance, le deuxième par les lignes 25 à 42, faisant état de l'inculpation de Claude Y... pour abus de confiance, le troisième par les lignes 82 à 115, et 130 à 135, laissant entendre que des malversations auraient été commises dans la gestion d'une association départementale ; que les faits ainsi dénoncés ont été qualifiés, les premiers "pour le moins" d'injures publiques envers un particulier, les deuxièmes de diffamation publique envers un particulier, les troisièmes de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et subsidiairement de diffamation publique envers un particulier ; que la citation a visé successivement les articles 33, alinéa 2, 32, alinéa 1, et 31 de la loi du 29 juillet 1881, en ajoutant "qu'à défaut et subsidiairement la prévention rentrera dans le champ de l'article 29 pour être réprimée par les dispositions du 1er alinéa de l'article 32 du même texte" ; Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité de la citation soulevée, avant toute défense au fond, par le prévenu, sur le fondement de l'article 53, alinéa 1er, de la loi susvisée, les juges se prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu que la cour d'appel a prononcé, à bon droit, au regard des dispositions de l'article 53 précité, la nullité des passages de la citation comportant une double qualification ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que tel a été le cas, non seulement du troisième passage de la citation, mais encore du premier, auquel la citation a appliqué, tant dans les motifs que dans le dispositif, la qualification alternative d'injures ou de diffamation envers un particulier ; que la citation énonce "qu'à défaut d'être prévus par le premier alinéa de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimés par le 1er alinéa de l'article 32", les premiers faits "devront être considérés pour le moins comme rentrant dans le champ d'application du second alinéa des articles 29 et 33" ; qu'ainsi la mention finale du dispositif étendant à la prévention la qualification alternative de diffamation publique envers un particulier doit être regardée comme applicable aux premier et troisième passages de la citation ; Mais attendu qu'en étendant cette nullité à l'ensemble de l'acte, alors que le deuxième passage incriminé articulait des faits distincts, à l'égard desquels la citation précisait sans ambiguïté la qualification et les textes de loi applicables, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que, si d'après les articles 58 de la loi du 29 juillet 1881 et 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsque, comme en l'espèce, il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, en date du 18 mars 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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