Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
Affaire :
M. [B] [T] [O]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00369 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMIY
Décision n°24/1066
Notifié le
à
- [B] [T] [O]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
- la SCP REFFAY & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par Me FOREST-CHALVIN, avocat au Barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [X] [F], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 26 Mai 2023
Plaidoirie : 23 Septembre 2024
Délibéré : 25 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain a notifié à M. [B] [T] [O] un refus de pension d’invalidité.
M. [B] [T] [O], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté ce refus en saisissant la commission de recours amiable le 14 février 2023, recours reçu le 3 mars 2023.
Par requête reçue le 30 mai 2023, M. [B] [T] [O], par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision de rejet implicite.
La commission de recours amiable, par décision du 28 juin 2023, a confirmé la décision de la caisse.
M. [B] [T] [O] a à nouveau contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi par nouvelle requête reçue le 24 août 2023.
Ces affaires ont été appelées à l’audience du 23 septembre 2024.
Les parties se sont référées à leurs écritures.
M. [B] [T] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de juger qu’il peut bénéficier d’une pension d’invalidité.
Au soutien de ses demandes il expose:
-qu’il souffre depuis de nombreuses années d’une tendinopathie de son épaule droite, qui n’a été reconnue que le 16 avril 2022,
-que ces douleurs persistantes sont liées à son activité professionnelle,
-qu’il a été obligé de stopper nette son activité en 2019,
-qu’il a bénéficié du statut d’indépendant pendant plusieurs années,
-que la cessation d’activité a été enregistrée à compter du 31 juillet 2019, sans disparition de la personne morale,
-qu’il justifie de ces problèmes de santé persistants,
-que l’ensemble de ces éléments rend impossible toute activité professionnelle.
Pour sa part la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain, se référant à ses écritures, demande la jonction des deux affaires et la confirmation de la décision de refus de la demande de pension d’invalidité.
Elle expose au soutien de ses prétentions:
-que l’assuré relève du régime d’assurance des travailleurs indépendants, celui-ci ayant cessé toute activité professionnelle depuis le 31 juillet 2019,
-qu’il doit être fait application de l’article L 632-3 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 21 décembre 2018,
-que le bénéfice de la pension d’invalidité est soumis à des conditions médicales et administratives,
-qu’au niveau médical, l’assuré doit se trouver dans un état d’incapacité partielle du métier, c’est-à-dire présenter une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à 2/3 de celle que lui procurerait une même activité, soit être dans un état d’invalidité totale et définitive l’empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque,
-qu’au niveau administratif, l’assuré doit atteindre des seuils en termes de durée d’affiliation et de montant cotisés,
-que selon l’article 1er de l’annexe de l’arrêté du 21 décembre 2018, lorsque l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie à la date de demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l’intéressé était affilié soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visé à l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale, aux régimes d’assurance vieillesse et au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés par l’article L 631-1,
-qu’à la date de demande de pension, soit au 17 juin 2022, M. [B] [T] [O] ne bénéficiait pas d’indemnités journalières, ni ne cotisait ni n’était en situation de maintien de droits,
-que la date de première constatation médicale ne saurait remonter à une date antérieure à la date de demande de pension, d’autant qu’un premier refus était intervenu en 2019 pour un motif médical.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours et la jonction
L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.
En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Les recours sont donc recevables.
Par ailleurs, le litige soumis dans les affaires 23/369 et 23/586 étant identique, il convient d’ordonner la jonction de l’affaire n° RG n° 23/586 à l’affaire 23/369.
Sur l’ouverture du droit à pension d’invalidité
En application des articles L 632-3 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 21 décembre 2018, le bénéfice d’une pension d’invalidité pour les travailleurs indépendants et notamment soumis aux conditions administratives suivantes:
-Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l'article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie.
-Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées.
En l’espèce, une première demande de pension d’invalidité avait été rejetée le 3 avril 2019 au motif que M. [B] [T] [O] ne remplissait pas les conditions médicales d’une telle pension. Par la suite, M. [B] [T] [O] a effectué une nouvelle demande de pension d’invalidité le 17 juin 2022. Or, à cette date il avait cessé son activité depuis le 31 juillet 2019, ne cotisait plus depuis cette date, et ne bénéficiait pas d’indemnités journalières. Les droits de M. [B] [T] [O] à percevoir une pension d’invalidité ont donc cessé à compter du 31 juillet 2020.
Dès lors, c’est à juste titre que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande de pension d’invalidité de M. [B] [T] [O] au motif que celui-ci ne remplissait plus les conditions administratives de l’octroi d’une telle pension.
M. [B] [T] [O] sera donc débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [T] [O] qui succombe, sera condamné à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'action de M. [B] [T] [O] recevable,
Ordonne la jonction de l’affaire n° RG n° 23/586 à l’affaire 23/369,
Déboute M. [B] [T] [O] de ses demandes,
Condamne M. [B] [T] [O] aux entiers dépens de l'instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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