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Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-45.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.312

Date de décision :

21 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit : 1°/ de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est ..., 2°/ du syndicat Michelin CGT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le syndicat CGT Michelin a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'en application d'une disposition de l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959, Mme X..., salariée de la Manufacture française de pneumatiques Michelin, a bénéficié de deux demi-journées de congé payé exceptionnel pour soigner l'un de ses enfants en1994; que, dans le courant de cette même année, elle s'est de nouveau absentée une journée pour soigner un autre de ses enfants; que son employeur ayant refusé de rémunérer cette seconde journée d'absence, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement du salaire correspondant à cette journée; que le syndicat CGT Michelin est intervenu lors de cette instance conformément à l'article L. 411-11 du Code du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident : Attendu que Mme X... et le syndicat CGT font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 18 octobre 1995) de les avoir déboutés de leurs demandes respectives, la première en paiement du salaire correspondant à une journée d'absence et le second en paiement de dommages et intérêt, alors, selon les moyens, que le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil et privé sa décision de base légale, en ne retenant que l'accord d'entreprise du 18 février 1992 sans tenir compte du texte issu d'une négociation paritaire sur les propositions de l'entreprise Michelin en date du 30 novembre 1976, ayant modifié l'avenant d'entreprise du 20 mars 1959, pour préciser que le droit des salariés au congé exceptionnel s'entend d'une journée par an et par enfant; qu'en écartant, sans énoncer de motifs, ce document, ainsi qu'une note interne à l'entreprise de 1985 qui précisait dans le même sens les droits des salariés au congé exceptionnel, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'en présence d'une ambiguïté quant à la portée des textes, l'interprétation la plus favorable au salarié devait être retenue ; Mais attendu qu'ayant constaté que seuls l'avenant du 20 mars 1959 et l'accord du 18 février 1992 avaient valeur d'accords collectifs, le conseil de prud'hommes, interprétant ce dernier texte qui dispoe qu' "une journée de congé par an, pouvant être fractionnée en deux demi-journées, sera payée, sous réserve de justification, au père ou à la mère de famille ayant des enfants de moins de quinze ans à charge, pour soigner un enfant malade ou le jour de la rentrée scolaire", a exactement décidé que le droit des salariés au congé exceptionnel s'entendait d'une journée ou de deux demi-journées par an quel que soit le nombre d'enfants ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que le syndicat CGT Michelin fait grief au jugement d'avoir omis de statuer sur la recevabilité de son action et d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts sans donner de motif à cette décision ; Mais attendu qu'ayant rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat en conséquence de la décision de débouté de Mme X..., le conseil de prud'hommes a nécessairement admis la recevabilité de son action; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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