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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-10.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.359

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Monopanel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, section 1), au profit : 1 / de la société Les Garages Brie et Picardie, société anonyme, dont le siège est 32, cours Raoult, 77100 Meaux, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / de l'entreprise Jean Rossi, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Monopanel, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société Les Garages Brie et Picardie, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 10 novembre 1993), que la société les Garages Brie et Picardie ayant, en 1977, chargé de l'exécution de travaux de couverture et bardage de deux bâtiments lui appartenant, la société Rossi, entrepreneur, qui a utilisé des tôles fabriquées par la société Monopanel, a obtenu la désignation d'un expert par ordonnances de référé des 24 juin 1986 pour le premier bâtiment et 3 février 1987 pour le second bâtiment, en invoquant des désordres de corrosion survenus dans chacun d'eux ; que ce maître d'ouvrage a, ensuite, assigné en réparation l'entreprise qui a appelé en garantie la fabricante ; Attendu que la société Monopanel fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Rossi de sa condamnation à réparation à l'égard de la société Garage Brie et Picardie, alors, selon le moyen, "1 ) que constitue une irrégularité de fond le fait pour le technicien d'exécuter une mission autre que celle qui lui a été confiée ; que cette irrégularité, qui ne peut être couverte par l'absence de réserves auprès de l'expert, peut être proposée en tout état de cause ; qu'en rejetant la demande en annulation du rapport de l'expert ayant examiné le bardage du bâtiment industriel, bien qu'il eût reçu pour mission d'en vérifier la couverture, au prétexte que la société Monopanel ne justifiait pas avoir fait des réserves auprès de ce technicien, la cour d'appel a violé les articles 232 et suivants, 175, 176 et 118 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en toute hypothèse, l'expert ne doit donner son avis que sur les points pour l'examen desquels il a été commis et ne peut répondre à d'autres questions sauf accord écrit des parties ; qu'à supposer cette disposition applicable, bien qu'en l'espèce le technicien n'eût pas simplement outrepassé sa mission mais en eût accompli une autre, les juges du fond ne pouvait déclarer son rapport opposable à la société Monopanel qu'à la condition de constater qu'elle avait donné son accord écrit pour qu'il examinât le bardage du bâtiment industriel puisqu'il avait été commis pour vérifier sa couverture ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 238 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la société Monopanel faisait valoir que la preuve qu'elle avait bien émis des réserves auprès du technicien résultait du contenu même de la lettre adressée à celui-ci par l'une des parties en février 1988, laquelle y indiquait qu'elle s'associait aux réserves de ses confrères codéfendeurs, ce qui ne pouvait viser que l'entreprise et la société Monopanel, seuls autres "défendeurs" ; qu'en déclarant opposable à cette société le rapport de l'expert par cela seul qu'elle ne justifiait pas de ces prétendues réserves, sans se prononcer sur les conclusions qui invoquaient un élément de preuve précis de nature à établir leur existence, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'aucune disposition ne sanctionne par la nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du nouveau Code de procédure civile au technicien commis, et, qu'ayant constaté que les tôles utilisées et les désordres de corrosion étaient les mêmes pour les deux bâtiments que l'expert avait mission d'examiner et que la société Monopanel n'avait émis aucune réserve quand ce technicien avait demandé s'il pouvait visiter le second bâtiment, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que cette société qui ne s'était pas jointe aux réserves émises par l'un des défendeurs, avait formulé en fin d'expertise un dire qui ne contenait pas la moindre contestation sur la régularité des opérations ; Sur le second moyen : Attendu que la société Monopanel fait grief à l'arrêt de la condamner à garantie envers l'entreprise Rossi, alors, selon le moyen, "1 ) que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que si, en énonçant que le maître de l'ouvrage n'avait pas à connaître "les sous-traitants du fournisseur de (l'entreprise)", elle a entendu viser la société Monopanel, seule autre défenderesse à l'action, lui conférant ainsi la qualité de sous-traitant, tout en constatant qu'elle était recherchée par l'entreprise en sa qualité de fabricant, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : 2 ) que le fabricant ou fournisseur d'un matériau n'est jamais tenu de la garantie décennale des constructeurs et ne peut voir sa responsabilité engagée à l'égard de son cocontractant que sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que si, en retenant que les désordres relevant de la garantie décennale, elle a entendu justifier tout à la fois la responsabilité de l'entreprise à l'égard du maître de l'ouvrage et celle de la société Monopanel à l'égard de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 ; 3 ) qu'à tout le moins, dans le cas contraire, en s'abstenant de préciser quel était le fondement de la condamnation prononcée contre la société Monopanel au profit de l'entreprise, responsabilité contractuelle de droit commun ou garantie des vices cachés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1641 du Code civil ; 4 ) que le fabricant ou fournisseur n'est tenu envers son cocontractant de la garantie des vices cachés qu'à la condition qu'il soit constaté qu'existe un vice antérieur ou concomitant à la vente, caché pour l'acquéreur, rendant la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée et que l'action ait été exercée par l'acquéreur à bref délai ; que si, en affirmant que le phénomène de corrosion était de nature à rendre les tôles impropres à leur destination tout comme les craquelures cachées lors de la réception, ils ont entendu fonder la condamnation de la société Monopanel envers l'entreprise sur la garantie des vices cachés, les juges du fond se devaient alors de vérifier que le "vice" existait bien lors de la vente, qu'il était caché pour l'acquéreur professionnel et que l'action avait bien été intentée à bref délai ; qu'à défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la garantie de la société Monopanel était recherchée par l'entrepreneur sur le fondement de sa responsabilité de fabricant, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche non demandée quant au délai de l'action, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que le façonnage des tôles de bardage et de couverture par la société Monopanel était la cause des désordres et que ces matériaux dont les craquelures et microfissures n'étaient pas perceptibles, étaient impropres à leur destination ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Monopanel à une amende civile de 15 000 francs envers le trésor public ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Monopanel ; Condamne la société Monopanel à payer à la société Les Garages Brie et Picardie la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1824

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