Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2024
N° 2024/ 306
N° RG 22/08019
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQKB
[K] [W]
[D] [J]
C/
ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thimothée JOLY
Me Talissa ABEGG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 25 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-000147.
APPELANTS
Monsieur [K] [W]
né le 07 Février 1973 à [Localité 8] (65), demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [J]
née le 21 Septembre 1971 à [Localité 6] (34), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thimothée JOLY, membre de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
ACASTA EUROPE INSURANCE COMPANY LIMITED
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7] à [Localité 5]
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE
réassurée avec caution solidaire auprès de l'union du groupe des assurances mutuelles de l'est, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentées par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Catherine GAUTHIER, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé du 05 novembre 2017, Monsieur [H] et Madame [U] ont donné à bail à Monsieur [K] [W] et Madame [D] [J] un local à usage d'habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel indexable de 2.999 euros, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Un dépôt de garantie de 3.000 euros a été versé aux bailleurs.
Les bailleurs ont adressé congé à leurs locataires par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 juillet 2019, réceptionnée le 8 juillet 2019, pour le 5 novembre 2019.
Le 13 octobre 2019, les locataires ont adressé au bailleur un courrier recommandé avec accusé de réception leur signifiant qu'ils quitteraient les lieux le 13 novembre 2019 et les sollicitant pour l'organisation de l'état des lieux de sortie.
Les 1er novembre, 24 novembre et 2 décembre 2019, Madame [J] a adressé à Madame [U] plusieurs courriels dans lesquels elle lui confirmait quitter les lieux le 13 novembre 2019 et lui indiquait que les clés de la maison seraient déposées dans le garage et les clés du garage dans la boîte aux lettres des voisins.
Le 20 janvier 2020, Madame [M] [U] a mandaté un huissier afin de faire établir un procès-verbal de constat des lieux de sortie, hors la présence des locataires.
Les sociétés ACASTA EUROPE INSURANCE COMPANY LIMITED et MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE ont indemnisé les bailleurs à concurrence de 25.101,46 euros au titre des arriérés de loyers et dégradations locatives.
Par acte de commissaire de justice du 08 février 2021, la COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE et la SOCIETE ACASTA EUROPE INSURANCE ont fait assigner Monsieur [W] et Madame [J] en paiement de la somme de 25.101,46 euros, de la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 février 2022, le Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER a condamné solidairement Monsieur [W] et Madame [J] à payer à la COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE et à la SOCIETE ACASTA EUROPE INSURANCE, subrogées sans les droits des bailleurs, la somme de 6.068,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 février 2021, a débouté les parties de leurs plus amples demandes et a condamné les locataires à la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 3 juin 2022, Monsieur [W] et Madame [J] ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE et la SOCIETE ACASTA EUROPE de leurs demandes en paiement au titre des charges et réparations locatives, de juger irrecevables leurs demandes, de les débouter de leurs entières demandes, de les condamner à la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts compensant le préjudice de jouissance subi pendant deux ans et à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'appui de leur recours, les locataires font valoir :
qu'il importe que l'assuré ait lui-même une action sur le fondement des dispositions invoquées par l'assureur pour que le recours subrogatoire des assureurs soit recevable ;
que c'est à l'assureur de démontrer que l'assuré aurait eu droit à une indemnité s'il avait lui-même agi contre le tiers-responsable ;
que rien n'établit que les dégradations sont dues aux locataires ;
qu'aucune mise en demeure n'est versée aux débats ;
que le rapport d'expertise n'est pas contradictoire ;
que tous les loyers ont été réglés à l'exception des deux derniers mois ;
que depuis leur entrée dans les lieux, des désordres ont été signalés.
Les sociétés ACASTA EUROPE INSURANCE COMPANY LIMITED et MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE ont formé un appel incident et concluent à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes au titre des charges et réparations locatives et en ce qu'il a condamné les locataires à leur payer la somme de 6.608,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, et à la confirmation pour le surplus du jugement entrepris.
En conséquence, les sociétés demandent à la Cour de débouter les locataires de leurs demandes, de les condamner à payer à la ACASTA EUROPE INSURANCE la somme de 17.401,46 euros et à la MUTUELLE D'ASSURANCE la somme de 7.700 euros, ainsi qu'à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elles soutiennent que la restitution des lieux doit être distinguée du simple départ matériel du logement et se caractérise par la remise des clés au bailleur, que le local a été restitué le 20 janvier 2020 à la date du constat d'huissier et c'est l'ensemble des loyers et charges jusqu'à cette date qui est dû, que la MUTUELLE D'ASSURANCE a indemnisé les propriétaires des frais engagés au titre des réparations locatives, que l'état des lieux d'entrée fait apparaitre un logement neuf en très bon état et que les demandes reconventionnelles ne sont pas recevables à l'encontre des sociétés d'assurance puisque les bailleurs ne sont pas dans la cause.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article L.121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;
Que l'assureur peut valablement exercer son recours subrogatoire s'il justifie par tous moyens probants, et à la seule condition que les sommes ont été versées en application du contrat ;
Que sont versées aux débats les quittances subrogatives du 10 avril 2020 au bénéfice de MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE et de ACASTA EUROPE INSURANCE à concurrence l'une de 7.700 euros et l'autre de 17.401,46 euros (14.664,50 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 20 janvier 2020 et de 2.736,96 euros au titre des charges locatives) ;
Qu'il y a bien lieu de considérer, par voie de confirmation, que sont subrogées dans les droits et actions des bailleurs afin de réclamer les sommes dues par les locataires des arriérés locatifs et dégradations locatives les sociétés MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE et ACASTA EUROPE INSURANCE à concurrence de 17.401,46 euros et de 7.700 euros ;
Attendu que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que selon l'article 1217 du Code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution ;
Que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ;
Que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ;
Que les dispositions de l'article 1728 du Code civil prévoient que le preneur est tenu de deux obligations principales : d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus ;
Qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est, quant à lui, obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Qu'en l'espèce, est produit un décompte établi le 26 janvier 2021 qui fait figurer au débit des locataires la somme de 998 euros au titre du principal ouverture et la somme de 46.325,96 euros au titre du principal évolutif dont 36.887 euros au titre des arriérés de loyers, et à leur crédit, la somme de 22.222,50 euros ;
Qu'au titre des loyers uniquement, la somme à recouvrer s'élève à 14.664,50 euros outre la somme de 2.736,96 euros au titre des charges locatives ;
Que la ACASTA EUROPE INSURANCE a bien été subrogée dans les droits des bailleurs pour la somme de 17.401,46 euros ;
Que les sommes justifiées par les assureurs au regard des pièces produites sont les loyers appelés pour la période du 1er février 2019 au 13 novembre 2019, étant relevé que les locataires ont quitté les lieux des suites d'un congé donné par les bailleurs pour le 05 novembre 2019 et qu'ils justifient avoir tenté de contacter en vain les bailleurs afin de leur remettre les clés et d'organiser un état des lieux de sortie ;
Qu'il n'est effectivement pas justifié de retenir la date du 20 janvier 2020 comme la date de libération effective des lieux, cette date étant celle choisie arbitrairement par le bailleur pour faire établir un constat de commissaire de justice hors le contradictoire des locataires ;
Qu'en cause d'appel, la somme de 998 euros reprise par le commissaire de justice comme les sommes réclamées au titre des charges et de la taxe d'ordures ménagères ne sont toujours pas justifiées de sorte qu'il convient de les écarter ;
Que ACASTA EUROPE INSURANCE est donc bien fondée à réclamer la somme de 2.999 euros X 9 mois (de février à octobre 2019), outre la somme de 1.299,56 euros au titre du prorata du loyer de novembre 2019, soit la somme globale de 28.290,56 euros ;
Qu'il convient de déduire de cette somme celle de 22.222,50 euros au titre des sommes versées aux bailleurs par les locataires entre février et octobre 2019 au titre du loyer ;
Qu'il en résulte que Monsieur [W] et Madame [J] sont redevables de la somme de 6.068,06 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 08 février 2021 à l'encontre de la SOCIETE ACASTA EUROPE INSURANCE ;
Attendu que l'article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, la faute du bailleur ou le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
Que l'existence de dégradations se déduit de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et celui de sortie ;
Que si en l'espèce, l'état des lieux d'entrée a été établi de manière contradictoire, ce n'est pas le cas pour l'état des lieux de sortie qui n'a été réalisé qu'en présence des bailleurs par commissaire de justice et deux mois après la libération effective des lieux par les locataires ;
Que le procès-verbal de constat du 20 janvier 2020 leur est ainsi inopposable ;
Qu'en conséquence, s'il n'a pas été fait d'état des lieux de sortie, le preneur est présumé les avoir rendus en bon état de réparations locatives ;
Qu'il ne peut être fait droit à la demande de la MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE tendant à la condamnation solidaire des locataires à lui verser la somme de 7.700 euros au titre des réparations locatives ;
Attendu que les locataires se prévalent de désordres qui auraient été signalés aux bailleurs dès leur entrée dans les lieux et sollicitent la réparation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 25.000 euros ;
Que, pour autant, les courriels adressés aux bailleurs datent de mars 2019 pour les plus anciens alors que le contrat de bail a été signé en novembre 2017 ;
Que, en toute hypothèse, la subrogation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, ne jouera que pour ce qui a été l'objet du paiement effectué par l'assureur ;
Qu'il n'y a ainsi subrogation que pour les dommages indemnisés et à hauteur de l'indemnité versée, de sorte que la demande indemnitaire formée par Monsieur [W] et Madame [J] pour préjudice de jouissance est irrecevable ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2022 par le Tribunal de Proximité de CAGNES SUR MER ;
Attendu que chacune des parties conservera les frais irrépétibles à sa charge ;
Attendu que chacune des parties conservera les dépens d'appel à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2022 par le Tribunal de Proximité de CAGNES SUR MER ;
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles ;
DIT que chacune des parties conserve à sa charge les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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