Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01191 - N° Portalis DB3K-W-B7H-F3WH
AFFAIRE : Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS C/ [U] [E] [K] [X], [M] [J] [Z] AJ totale
NATURE : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [U] [E] [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandra DOIZON, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Elvina JEANJON, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [M] [J] [Z]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (HAUTE [Localité 12])
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Dominique PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
6 mai 2025 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant M. COLOMER, 1er Vice-Président, de tenir l'audience.
A ladite audience, Maîtres Me Laetitia DAURIAC, Me JEANJON, Me MAUSSET, Avocats, ont été entendus en leurs observations;
L'affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile. Madame [S] [G] et Monsieur [V] [O] auditeurs de justice, ont siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré
A l'audience du 24 Juin 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er septembre 2014, la Caisse d’Epargne d’Auvergne et Limousin a consenti à Monsieur [U] [X] et Madame [M] [J] [Z] deux prêts afin de financer leur résidence principale sise à [Localité 8], le premier, le prêt PRIMO 2 n°4319910, d’un montant de 28 500 euros sur une durée de 10 ans, remboursable en 120 mensualités de 268,67 euros, et le second, prêt PRIMOLIS 2 n°4319911, d’un montant de 38 572,55 euros, sur une durée de 20 ans, remboursables en 240 mensualités, les 120 premières d’un montant de 99,56 euros et les 120 suivantes d’un montant de 368,24 euros.
Les deux prêts ont été garantis par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, organisme de caution mutuelle.
Monsieur [U] [X] et Madame [M] [J] [Z] ont été défaillants à compter de l’échéance exigible le 5 novembre 2022.
Par quatre courriers recommandés avec accusés de réception en date du 5 janvier 2023, la Caisse d’Epargne d’Auvergne et Limousin les a mis en demeure de régler les impayés des deux prêts pour la période du 5 novembre au 5 décembre 2022, et les a avertis de ce qu’elle se prévaudrait de la déchéance du terme en cas d’impayé persistant dans un délai de 15 jours.
Par quatre courriers en date du 21 février 2023, la Caisse d’Epargne d’Auvergne et Limousin a prononcé la déchéance du terme pour les deux prêts.
La Caisse d’Epargne d’Auvergne et Limousin a actionné l’acte de cautionnement de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, laquelle a versé, le 22 août 2023, le montant du capital restant dû pour les deux prêts, ainsi que les échéances impayées avant déchéance du terme, à savoir la somme totale de 6 074,52 euros pour le premier prêt et la somme totale de 38 611,78 euros pour le second prêt, selon quittances subrogatives établies par la Caisse d’Epargne d’Auvergne et Limousin.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 30 août 2023, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [U] [X] et Madame [M] [J] [Z] de payer les sommes réglées à l’établissement prêteur en leur lieu et place.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [U] [X] et Madame [M] [J] [Z] devant le tribunal judiciaire de LIMOGES, aux fins de condamnation solidaire de Monsieur [U] [X] et Madame [M] [J] [Z] au remboursement des sommes versées par elle.
Le 14 février 2025, Monsieur [U] [X] et Madame [M] [J] [Z] ont vendu le bien immobilier acquis à l’aide des prêts consentis par la Caisse d’Epargne d’Auvergne et Limousin, et ont remboursé la somme de 29 700 euros à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS grâce au prix de vente.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 15 avril 2025 et a fixé la clôture au 6 mai 2025.
A l’audience du 6 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de :
- Condamner solidairement Monsieur [U] [X] et Madame [M] [J] [Z] à lui verser la somme de 20 703,51 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, sur la somme principale de 17 758,09 euros ;
- Décerner acte à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de son absence d’opposition à l’octroi de délais de paiement d’une durée maximum de deux ans à compter du jugement à intervenir, avec règlement de vingt-quatre mensualités d’un montant global de 500 euros, dont 250 euros par Monsieur [U] [X] et 250 euros par Madame [M] [J] [Z], le solde de la dette devant être réglé au terme du délai ;
- Juger qu’à défaut de paiement d’une mensualité à bonne date, l’intégralité de la dette sera de plein droit entièrement exigible ;
- Débouter Monsieur [U] [X] et Madame [M] [J] [Z] de toutes demandes contraires ;
A titre subsidiaire, pour le cas où Monsieur [U] [X] et Madame [M] [J] [Z] n’auraient pas été condamnés à prendre en charge les frais exposés par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS depuis la dénonciation des poursuites exercées à son encontre, inclus dans la somme susvisée de 20 703,51 euros :
- Condamner in solidum Monsieur [U] [X] et Madame [M] [J] [Z] au paiement d’une indemnité de 2 509,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [U] [X] et Madame [M] [J] [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire ;
- Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande de paiement du capital restant dû et des impayés, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se fonde sur l’article 2305 du code civil en sa version applicable au litige. Elle déduit des sommes initialement demandées la somme versées à la suite de la vente du bien immobilier des co-emprunteurs. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement pendant deux ans, avec des mensualités de 250 euros par défendeur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, Monsieur [U] [X] demande au tribunal de :
- Dire et juger que Monsieur [U] [X] s’acquittera de sa dette par des versements mensuels de 250 euros sur 24 mois ;
- Dire et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
- Débouter la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire et juger que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire resteront à la charge de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
- Dire et juger n’y avoir lieu à assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande de délai, Monsieur [U] [X] explique qu’il ne conteste pas le montant de la créance, mais se fonde sur l’article 1343-5 du code civil et explique être dans l’incapacité de régler la dette en une seule fois. Il détaille à cet effet sa situation personnelle et financière.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2025, Madame [M] [J] [Z] demande au tribunal, à titre principal, de :
- Lui accorder un délai de deux ans pour se libérer de sa dette ;
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de :
- Dire qu’elle s’acquittera de sa dette par des versements mensuels de 100 euros ;
- Dire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
- Débouter la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire resteront à la charge de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
- Dire n’y avoir lieu à assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
- Statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens.
Au soutien de sa demande de délai de grâce, Madame [M] [J] [Z] explique être dans l’impossibilité de régler sa dette en une seule fois, compte-tenu de sa situation financière. Elle ajoute ne pas pouvoir verser plus de 100 euros par mois. Elle détaille à cet effet sa situation personnelle et financière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
MOTIVATION
I. Sur la demande en remboursement des sommes versées à la Caisse d’Epargne Auvergne et Limousin
En application de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS démontre, par deux quittances subrogatives en date du 22 août 2023, qu’elle a payé le capital restant dû ainsi que les échéances impayées de Monsieur [U] [X] et Madame [M] [J] [Z], en sa qualité de caution des deux prêts consentis par la Caisse d’Epargne Auvergne et Limousin. Elle a ainsi versé la somme de 6 074,52 euros au titre du premier prêt et la somme de 38 611,78 euros au titre du second prêt.
Il est constant que les défendeurs ont versé la somme de 29 700 euros après la vente de leur bien immobilier sis à [Localité 8], soit le 5 mars 2025, montant à imputer sur la créance du second prêt, le prêt PRIMOLIS 2 n°4319911.
Ainsi, en l’absence de contestation de la part de Monsieur [U] [X] et de Madame [M] [J] [Z] sur les montants dus, ils seront condamnés solidairement à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au titre des sommes payées en sa qualité de caution, la somme de 20 703,51 euros, décomposée comme suit :
Au titre du prêt PRIMO 2 n°4319910 :
- 8 911,78 euros au titre du principal ;
- 40,18 euros au titre des intérêts de retard au taux légal, sur la somme de 38 611,78 euros, entre le 22 août 2023 et le 30 août 2023 ;
- 2 731,61 euros au titre des intérêts de retard au taux légal, sur la somme de 38 611,78 euros, entre le 31 août 2023 et le 5 mars 2025 ;
Au titre du prêt PRIMOLIS 2 n°4319911 :
- 6 074,52 euros au titre du principal ;
- 6,32 euros au titre des intérêts de retard au taux légal concernant le prêt PRIMOLIS 2 n°4319911, sur la somme de 6 074,52 euros, entre le 22 août 2023 et le 30 août 2023 ;
- 429,30 euros au titre des intérêts de retard au taux légal, sur la somme de 6 074,52 euros, entre le 31 août 2023 et le 5 mars 2025 ;
Au titre des frais :
- 2 500 euros au titre des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites, à savoir les honoraires d’avocat lors de la procédure de recouvrement contentieuse avec prise de sûreté;
- 9,80 euros au titre des frais de mise en demeure.
S’agissant des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [X] et Madame [M] [J] [Z] à les payer sur la somme due à cette date, à savoir la somme de 17 758,09 euros .
II. Sur les demandes de délais de grâce
En vertu de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’un accord a été trouvé par le biais des conclusions pour permettre à Monsieur [U] [X] de s’acquitter de la somme restant due par des versements mensuels de 250 euros pendant 24 mois, aux termes desquels interviendra le paiement du solde de la dette.
S’agissant de Madame [M] [J] [Z], sa demande principale est une demande de délai de deux ans pour se libérer de sa dette, c’est-à-dire une demande de report de la dette sans échelonnement. Si elle expose ne pas pouvoir régler la somme due immédiatement, elle n’explique pas en quoi il lui sera possible de la régler deux ans plus tard. Elle ne présente aucun projet de règlement. Ainsi, un report ne ferait que délayer le paiement de la dette, sans garantie d’exécution. Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
S’agissant de sa demande subsidiaire d’échéancier à hauteur de 100 euros par mois, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS y répond en proposant un échéancier à 250 euros par mois. Madame [M] [J] [Z] justifie de ses ressources, oscillant entre 1400 et 1600 euros par mois entre janvier et juin 2024. Elle explique être en concubinage et avoir deux enfants à charge. Elle produit son avis d’imposition sur les revenus 2023 mentionnant des salaires à hauteur de 21 055 euros et les relevés de situation de son concubin mentionnant des allocations d’aide au retour à l’emploi entre 847 et 905 euros entre février 2024 et juin 2024. Elle produit un contrat de bail avec un loyer de 520 euros ainsi qu’une attestation de la Caisse d’Allocations Familiales mentionnant une allocation de logement de 297 euros, des allocations familiales sous conditions de ressources de 413 euros et un complément familial de 290 euros. Elle avance avoir des crédits à la consommation à la suite d’une panne de voiture, sans en justifier.
Or, les ressources et charges dont justifie Madame [M] [J] [Z] ne paraissent pas incompatibles avec le paiement d’une mensualité à 250 euros. En outre, il y a lieu de prendre en compte le fait que le premier impayé est intervenu en novembre 2022, que depuis, il n’est pas rapporté que Madame [M] [J] [Z] ait consenti des efforts afin de régler les sommes dues dans un premier temps à la Caisse d’Epargne d’Auvergne et Limousin et dans un second temps à la société demanderesse, qui a demandé le remboursement des sommes payées dès le 30 août 2023, et qu’elle n’apporte aucune garantie de pouvoir payer à terme une somme importante. Si la proposition de paiement de 100 euros par mois de Madame [M] [J] [Z] était suivie, il lui serait impossible de s’acquitter du solde de la dette à l’échéance de ces deux ans. La proposition de règlement qu’elle émet est irréaliste au regard du montant de sa dette. Ainsi, il convient de l’autoriser à se libérer de sa dette par des versements mensuels de 250 euros pendant 24 mois, aux termes desquels interviendra le paiement du solde de la dette.
Au regard de la situation financière des défendeurs, il convient en outre d’ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [U] [X] et Madame [M] [J] [Z], parties perdantes seront condamnés solidairement aux dépens, en ce compris le coût de l’inscription de l’hypothèque judiciaire.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, s’agissant d’obligations de paiement de sommes d’argent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [X] et Madame [M] [J] [Z] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme totale de 20 703,51 euros, avec intérêt à taux légal à compter du 6 mars 2025 sur la somme de 17 758,09 euros ;
AUTORISE Monsieur [U] [X] à se libérer de sa dette en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 250 euros et la 24ème qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DEBOUTE Madame [M] [J] [Z] de sa demande de report de la dette ;
AUTORISE Madame [M] [J] [Z] à se libérer de sa dette en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 250 euros et la 24ème qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que les paiements de Monsieur [U] [X] et de Madame [M] [J] [Z] s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, le débiteur défaillant perdra le bénéfice du présent échéancier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [X] et Madame [M] [J] [Z] aux dépens, en ce compris le coût de l’inscription de l’hypothèque judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL Faisant fonction de Greffier,jugement rédigé par Mme [F] [H], auditrice de justice sous contrôle du président, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du vingt quatre Juin deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,