Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : D 22-17.019
Demandeur : M. [B] et autre
Défendeur : M. [P] et autres
Requête n° : 1424/22
Ordonnance n° : 90641 du 1er juin 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [J] [P], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [T] [R] épouse [P], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Z] [I], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par le syndic [J] [P], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Y] [B], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [V] [N] épouse [B], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
M. [X] [U], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
Mme [A] [M] épouse [U], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Bally MJ,la société [D] [H] et [E] [S] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société JCM exerçant sous l'enseigne CIMM immobilier, ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 novembre 2022 par laquelle M. [J] [P], Mme [T] [R] épouse [P], Mme [Z] [I] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par le syndic [J] [P] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 mai 2022 par M. [Y] [B] et Mme [V] [N] épouse [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 mars 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 22-17.019 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites, notamment les avis d'imposition établis au titre des années 2019, 2020 et 2021, que les demandeurs au pourvoi perçoivent de faibles revenus. En outre, M. [B] se trouve en situation de faillite personnelle prononcée le 6 novembre 2019 par jugement du tribunal de commerce de Bobigny.
L'exécution de l'arrêt aurait donc des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 1er juin 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment