Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/3166
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
28 septembre 2023
Dossier : N° RG 22/00242 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDGQ
Affaire :
[W] [N]
C/
Commune COMMUNE DE BUANES collectivité locale sise [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal , son maire.
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier,
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [W] [N]
Au bourg
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
Commune COMMUNE DE BUANES collectivité locale sise [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal , son maire.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Henry DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
* * *
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- SE DECLARE INCOMPETENT au profit du juge de l'exécution du Tribunaljudiciaire de [Localité 3] ; '
- DIT que le dossier sera transmis par le greffe de la chambre de proximité au greffe du juge de l'execution du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan ;
- CONDAMNE Mme [W] [N] à verser à la commune de BUANES une somme de 800 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Mme [W] [N] aux dépens;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
Par déclaration du 26 janvier 2022, [W] [N] a interjeté appel de la décision.
Vu le message en date du 13 avril 2022 transmis aux parties afin de recevoir leurs observations quant à la caducité encourue pour non respect de l'article 84 al 2 du code de procédure civile et l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de formalisme en application de l'article 85 du code de procédure civile.
Vu les messages des parties indiquant s'en remettre sur la caducité et l'irrecevabilité de l'appel.
SUR CE
[W] [N] a relevé appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan qui s'est déclaré incomptétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont de marsan.
La Présidente de chambre a enjoint les parties de transmettre leurs observations quant à la caducité encourue pour non respect de l'article 84 al 2 du code de procédure civile et l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de formalisme en application de l'article 85 du code de procédure civile.
Les parties ont indiquées s'en remettre.
L'article 83 du cpc dispose que « lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ».
L'article 84 du dit code indique que «' le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire'».
L'article 85 précise « qu'outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948 ».
La procédure à jour fixe est prévue aux articles 917 et suivants du cpc.
L'article 917 du cpc précise que « si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en oeuvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire ».
Selon l'article 918 du dit code, la requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avocat doit y être jointe ; copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.
Si selon l'article 919 du cpc, la requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel, en revanche, l'article 920 dispose que « l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.
L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.
L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état. »
Il n'est pas contesté que [W] [N] n'a déposé aucune requête auprès du premier président de la cour d'appel de Pau conformément aux dispositions des articles 84 et 917 du cpc et n'a pas motivé sa déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 85 du cpc.
La sanction d'un tel manquement est la caducité de la déclaration d'appel conformément à l'article 84 du cpc.
Il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel de [W] [N].
[W] [N] qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- constate la caducité de la déclaration d'appel de [W] [N] du 26 janvier 2022.
- condamne [W] [N] aux dépens d'appel
Fait à [Localité 4], le 28 septembre 2023
Le Greffier, La Présidente,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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