Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03290 DU 27 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01334 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YYUZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [D] épouse [H]
née le 10 Août 1954 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
Mme [L]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : VERNIER Eric
TRAN VAN Hung
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [W] [D] épouse [H], née le 10 août 1954, a sollicité le 20 mars 2020 (alors qu’elle était âgée de 65 ans) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, le bénéfice de:
- la Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une Aide Humaine,
- l’Affiliation Gratuite au titre de l’Assurance Vieillesse de son aidant,
- la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité.
Après rejet de ses demandes, Madame [W] [H] a saisi d’un recours le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 17 mai 2021.
Par jugement du 16 juin 2023, le Pôle social a fait droit à sa demande de Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” et d’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2023 a rectifié le jugement du 16 juin 2023 en disant que le droit à l’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse de son aidant familial prendrait effet à compter du 1er avril 2020 et non à compter du 20 mars 2020 et a précisé que cette affiliation gratuite était attribuée pour une durée de 5 ans.
Sur la Prestation de Compensation du Handicap, le tribunal a, par jugements avant dire droit des 13 juin 2022 et 16 juin 2023 pour complément, demandé au Docteur [M] désigné en qualité d’expert, de déterminer si, à la date du 10 août 2014 (date du 60 ème anniversaire de Madame [W] [H]), cette dernière présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel ou à la communication.
Le Docteur [M] a déposé son rapport d’expertise aux termes duquel il a conclu que “avant la date du 10 août 2014, Madame [W] [H] présentait une difficulté grave pour la réalisation de deux activités touchant à la mobilité (comme se déplacer à l’extérieur) et à l’entretien personnel (comme prendre soin de sa santé, prendre soin de son corps).
L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle social qui s’est tenue le 11 juillet 2024.
Madame [W] [H] a comparu à l’audience, assistée de son avocat.
Aux termes de conclusions déposées par son avocat à l’audience qu’il a soutenues oralement à l’audience, elle a demandé au tribunal de :
-Ordonner la rétractation de l’ordonnance en rectification du 4 juillet 2023 et juger que le jugement du 16 juin 2023 ne portera pas mention des rectifications ;
-Juger qu’elle présentait au jour, avant la date du 10 août 2014 un handicap justifiant de la Prestation de Compensation du Handicap à compter du 20 mars 2020;
-Juger qu’elle peut prétendre au bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap en espèces à compter du 20 mars 2020 ;
-Condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône et/ou le Conseil départemental au paiement de la Prestation de Compensation du Handicap à compter du 20 mars 2020 ;
-Condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées au paiement d’une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône n’est pas représentée à l’audience et n’a fait parvenir aucune observation à la suite du dépôt du rapport d’expertise.
Le Conseil Départemental, appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a alors informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 27 septembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
Le Docteur [M], médecin expert, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [W] [H] présentait une difficulté grave pour la réalisation de deux activités touchant à la mobilité (comme se déplacer à l’extérieur) et à l’entretien personnel (comme prendre soin de sa santé, prendre soin de son corps), et ce, avant la date du 10 août 2014, date à laquelle elle a eu 60 ans (puisqu’en application de l’article D 245-3 du code de l’action sociale et des familles, les personnes âgées au plus de 75 ans lors de leur demande peuvent solliciter la Prestation de Compensation du Handicap lorsque leur hadicap répondait avant l’âge de 60 ans aux critères de la Prestation de Compensation du Handicap / aide humaine)
En conséquence, il est fait droit à la demande de prestation de compensation du handicap formée par Madame [W] [H] à compter du 1er mars 2020 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) et sans limitation de durée (en application de l’article D 245-33 du code de l’action sociale et des familles) alors que les difficultés présentées par Madame [W] [H] ne sont pas susceptibles d’évolution favorable.
Il convient de renvoyer Madame [W] [H] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées.
Sur la rétractation de l’ordonnance en rectification d’erreur et omission matérielles
Le tribunal n’a pu retrouver la lettre par laquelle Madame [W] [H] et son avocat ont été appelés à faire valoir leurs observations sur la requête en rectification du jugement prononcé le 16 juin 2023 présentée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées le 21 juin 2023.
En conséquence, l’ordonnance ayant rectifié la date constituant le point de départ de l’Affiliation Gratuite au titre de l’Assurance Vieillesse de l’aidant familial et ayant précisé la durée de cette prestation est rétractée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il paraît équitable d’allouer à Madame [W] [H] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire remis au Greffe le 27 septembre 2024 pour mise à disposition aux parties,
ORDONNE la rétractation de l’ordonnance du 4 juillet 2023 portant rectification du jugementdu 16 juin 2023 et juge que le jugement du 16 juin 2023 ne portera pas mention des rectifications opérées par l’ordonnance du 4 juillet 2023 ;
DIT QUE Madame [W] [D] épouse [H] qui présentait avant la date de son soixantième anniversaire advenu le 10 août 2014, les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation à compter du 1er mars 2020 et ce, sans limitation de durée ;
RENVOIE Madame [W] [D] épouse [H] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées à payer à Madame [W] [H] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière La Présidente,
H.DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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