Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00920 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFIT
Minute n° 24/00276
[V]
C/
[X]
Ordonnance , origine Conseiller de la mise en état de [Localité 3], décision attaquée en date du 07 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/02155
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ
DU 26 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [Y] [X]
[Adresse 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M.MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 7 mai 2024, le président de la chambre a prononcé l'irrecevabilité de l'appel formé le 17 novembre 2023 par Mme [W] [V] à l'encontre du jugement rendu le 27 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à M. [Y] [X], aux motifs qu'il n'était pas justifié du paiement du timbre fiscal.
Mme [V] a saisi la cour le 22 mai 2024 d'un déféré contre cette ordonnance.
Elle a également saisi le président de la chambre d'une demande de rétractation et par ordonnance du 13 juin 2024, le président de la chambre a rétracté l'ordonnance du 7 mai 2024.
Par conclusions du 4 juillet 2024, Mme [V] s'est désistée de la procédure de déféré.
L'intimé n'a déposé aucune conclusion.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il convient de constater le désistement de Mme [W] [V] qui n'est assorti d'aucune réserve et en l'absence d'appel incident ou de demande incidente de l'intimé.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement de Mme [W] [V] de la procédure de déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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