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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-42.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.020

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et R. 436-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., au service de la société Aux Galeries de la Croisette, en qualité de caissière, et déléguée du personnel suppléante, a été comprise dans un licenciement collectif pour motif économique, consécutif à la fermeture du magasin de Sedan ; que son licenciement ayant fait l'objet d'une autorisation administrative devenue définitive, la société a adressé à la salariée, le 7 mai 1992, une lettre ainsi rédigée : " Je vous informe dans les conditions prévues par la réglementation de votre licenciement dans le cadre de l'autorisation donnée le 5 mai 1992 par l'inspecteur du travail " ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt attaqué a retenu que le statut protecteur de Mme X... prenait fin à la fermeture définitive de l'entreprise, que la procédure d'autorisation préalable n'ayant plus d'objet, le licenciement était régi par les règles du droit commun et que l'employeur était tenu d'énoncer les motifs du licenciement, conformément à l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que le laconisme de la lettre de licenciement équivalait à une absence de motif constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, d'une part, que le licenciement d'un salarié protégé doit, même en cas de cessation totale d'activité de l'entreprise, être soumis à autorisation administrative, et que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier ce salarié, et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement ; d'autre part, qu'en visant l'autorisation de l'inspecteur du travail, l'employeur a ainsi motivé la lettre de licenciement ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société Aux galeries de la Croisette au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz