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Cour de cassation, 12 février 1997. 94-16.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.099

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Eurobail Sicomi, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société Eurosic, dont le siège est ..., 3°/ la société civile immobilière (SCI) Pyramide Bail, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1992 et d'un arrêt rendu le 8 avril 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit du Groupement rhodanien de construction (GRC), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des sociétés Eurobail Sicomi, Eurosic et de la SCI Pyramide Bail, de Me Thomas-Raquin, avocat du GRC, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, après avoir ordonné une nouvelle expertise, que les travaux d'exécution de la chaussée proprement dite étaient conformes aux documents contractuels, mais que la réalisation des trottoirs et du système d'évacuation des eaux de ruissellement conformément au cahier des charges rendrait la voie impropre à l'usage auquel elle était destinée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Eurobail Sicomi, Eurosic, de la SCI Pyramide Bail et du Groupement rhodanien de construction; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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