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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-18.970

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-18.970

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association coopérative Cautionnement mutuel de l'habitat (CMH) du Haut-Rhin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit de la Caisse d'épargne de Franche-Comté, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'association coopérative Cautionnement mutuel de l'habitat (CMH) du Haut-Rhin, de Me Capron, avocat de la Caisse d'épargne de Franche-Comté, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte du 2 février 1988, l'association coopérative Cautionnement mutuel de l'habitat (CMH) du Haut-Rhin s'est engagée, sous certaines conditions, à se porter caution pour garantir le remboursement d'un prêt de 800 000 francs, sollicité par la société Squash du Lion auprès de la Caisse d'épargne de Belfort, l'une de ces conditions étant la signature du contrat de prêt par M. Rognon et par M. Y... en qualité de cautions, chacun pour la somme de 800 000 francs ; qu'elle n'est pas intervenue au contrat de prêt conclu le 5 février de la même année entre la Caisse d'épargne et la société Squash du Lion, représentée par M. Rognon et par M. Y... ; qu'après liquidation judiciaire de cette société et après avoir déclaré sa créance, la Caisse d'épargne de Franche-Comté, venant aux droits de la Caisse d'épargne de Belfort, a assigné l'association CMH en exécution de son engagement ; que celle-ci a soutenu qu'elle ne pouvait être tenue à paiement, M. Rognon et M. Y... n'ayant pas signé l'acte de prêt en qualité de cautions ; qu'elle a prétendu, en outre, que si elle avait accepté, après la défaillance du débiteur principal, d'entrer en pourparlers avec la Caisse d'épargne, c'est parce que celle-ci avait omis de l'informer de la non-réalisation de la condition à laquelle elle avait subordonné son engagement ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner l'association CMH, prise en qualité de caution, à payer à la Caisse d'épargne une somme de 658 694,36 francs, outre intérêts, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que, dans des lettres adressées à cette association le 29 mars 1993, et le 13 avril suivant, M. Y... s'était engagé à verser "en remboursement de caution" 500 francs par mois, et que M. Rognon avait également proposé un règlement mensuel, énonce que "ces correspondances ainsi que les fonctions de dirigeants de la société Squash du Lion établissent clairement l'intention de MM. X... et Y..., de s'engager en qualité de cautions et caractérisent le commencement de preuve par écrit, constitué par les signatures apposées par ces personnes physiques sur l'acte de prêt" ; qu'il ajoute qu'ainsi les conditions auxquelles l'association CMH avait contracté ont bien été réalisées ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, l'acte de prêt, bien que contenant l'indication des noms de personnes physiques déclarant se porter cautions, ne mentionnait, à ce titre, ni celui de M. Y..., ni celui de M. Rognon et alors, d'autre part, que ces derniers, désignés comme représentant la société Squash du Lion, s'étaient bornés à signer cet acte, sous la rubrique "emprunteur", la cour d'appel a dénaturé ledit acte ; Et sur la quatrième branche de ce moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt attaqué relève encore qu'ayant été la destinataire d'une lettre de la Caisse d'épargne du 8 mars 1990 "attestant de la transmission du contrat de prêt", l'association CMH avait, par la suite, demandé une "situation du compte du prêt" ; qu'il retient qu'ainsi cette association s'était, en toute connaissance de cause, engagée en qualité de caution ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'association CMH avait manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de la non-réalisation de la condition précitée à laquelle elle avait subordonné son engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la Caisse d'épargne de Franche-Comté aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne de Franche-Comté ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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