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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-45.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-45.548

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... La Gaillarde, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société Marshall, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., au service de la société Marshall en qualité de responsable de magasin depuis le 28 février 1992, a été licencié le 16 décembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel (Limoges, 8 octobre 1996) d'avoir statué sans qu'ait été respecté le principe de la contradiction, la partie adverse ne lui ayant pas communiqué de conclusions et ayant présenté ses arguments verbalement à l'audience ; Mais attendu qu'en matière prud'homale, la procédure est orale et que M. X..., qui a été entendu en sa plaidoirie, a été mis en mesure de débattre contradictoirement des éléments du litige ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt, d'une part, de n'être pas motivé, la cour d'appel n'ayant pas précisé de quel fait elle déduisait qu'il avait eu un comportement de laxisme et de négligence, et, d'autre part, d'avoir retenu la perte de confiance sans analyser les faits avancés par l'employeur dans la lettre de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas contestés, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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